Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. et Mme Luc X, demeurant ..., par Me Froment, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201147-0300218 en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 pour un montant de 1 430 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Ils soutiennent que :
- l'emprunt de 2 500 000 F contracté en 1994 était destiné à financer le montant de l'acquisition en 1991 d'une propriété ;
- ils ont bénéficié, de la part du vendeur, de modalités de règlement assorties d'intérêts financiers qui ne caractérisent pas un emprunt ;
- l'emprunt en cause n'a pas le caractère d'un emprunt substitutif dès lors qu'il n'est pas destiné à rembourser un emprunt initial qu'ils n'ont pas souscrit pour l'acquisition en cause ;
- les intérêts dudit emprunt destiné à financer le montant de l'acquisition en cause sont déductibles de leurs revenus fonciers ;
- les travaux réalisés au grenier ne constituent pas des travaux d'aménagement et sont déductibles de leurs revenus fonciers ;
- les travaux afférents à la facture Gervais sont déductibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 16 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- les époux X ont obtenu, de la part du vendeur, un véritable financement pour l'acquisition en cause, qui s'apparente à un emprunt initial ;
- l'emprunt souscrit en 1994 ne présente pas les caractéristiques d'un emprunt de substitution et ne saurait être regardé comme ayant servi à l'acquisition en cause ;
- il n'est pas établi que les travaux réalisés au grenier n'ont pas le caractère de travaux d'aménagement ;
- il a été donné satisfaction aux requérants en première instance en ce qui concerne la facture Gervais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. et Mme X en première instance tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à raison de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'intérêts d'emprunt et du montant de travaux ; que, par voie de conséquence leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC01139