La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC01142


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour sous le n°04NC00651, présentée pour M. et Mme Mario X, demeurant ..., par Me Bergeron, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202625 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 28 février et 25 mars 2002 par lesquelles le conseil municipal de Blotzheim a approuvé le compte administratif au titre de l'exercice 2001 et adopté l'état annuel des acquisitions et cessions immobi

lières de la commune de Blotzheim ainsi que le budget primitif pour l'e...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour sous le n°04NC00651, présentée pour M. et Mme Mario X, demeurant ..., par Me Bergeron, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202625 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 28 février et 25 mars 2002 par lesquelles le conseil municipal de Blotzheim a approuvé le compte administratif au titre de l'exercice 2001 et adopté l'état annuel des acquisitions et cessions immobilières de la commune de Blotzheim ainsi que le budget primitif pour l'exercice 2002 en tant respectivement qu'elles suppriment les crédits nécessaires au paiement de la dépense correspondant à l'acquisition de leur terrain par la commune et ne les a pas réinscrits au budget 2002 ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

3°) de condamner la commune de Blotzheim à leur payer la somme convenue de 1 200 000 F (182 938,82 €) correspondant au prix de vente de leur terrain, assortie des intérêts moratoires ainsi que des intérêts contractuels au taux de 8 % à compter du 26 août 2001 ;

4°) de mettre une somme de 6 000 € à la charge de la commune de Blotzheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la commune de Blotzheim ne saurait sérieusement faire valoir que la délibération du
27 juin 2002, dont le seul objet est de procéder à la conversion nécessitée par le passage à l'euro, aurait annulé et remplacé les délibérations litigieuses ;

- que la délibération du 28 février 2002 est illégale en tant qu'elle méconnaît l'obligation de sincérité des inscriptions budgétaires, la somme correspondant à l'acquisition de leur terrain par la commune devant être portée au compte administratif de l'année 2001 dès lors que la dette y afférente est devenue certaine, liquide et exigible ;

- que ladite délibération est également illégale en tant qu'elle n'a pas été précédée d'une information suffisante des conseillers municipaux ;

- que la délibération du 25 mars 2002 est illégale en tant que l'état annuel des cessions et acquisitions immobilières ne mentionne pas l'achat de leur propriété au titre de l'année 2001 ;

- que ladite délibération est également illégale en tant que le budget primitif 2002 n'a pas procédé à l'inscription des crédits nécessaires alors même que le préfet avait mis en demeure la commune d'y procéder ;

- que la dépense correspondante est obligatoire dès lors qu'elle est exigible, la commune étant engagée par la signature de l'acte authentique devant notaire ;


Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 4 décembre 2006 et le 26 octobre 2007 sous le n°06NC01142, présentés pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la commune de Blotzheim a été condamnée à leur verser la somme de 182 238 € avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2001 par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 17 novembre 2005 exécutoire par provision et que le préfet a consécutivement mis en oeuvre la procédure d'inscription d'office puis de mandatement d'office, la commune de Blotzheim n'ayant toutefois payé qu'une somme de 180 799,90 € sur un total de 312 041,96 € mis à sa charge en principal et intérêts ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 26 octobre 2007 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2007, présenté pour la commune de Blotzheim ;

Vu la décision n° 275863 en date du 5 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du 27 octobre 2004 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour a rejeté la requête susvisée n° 04NC00651 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007:

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le caractère obligatoire de la dépense correspondant à l'acquisition par la commune de Blotzheim de parcelles de terrain appartenant aux époux X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… » ; que les dépenses obligatoires sont celles qui correspondent à des dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées dans leur principe et leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; qu'il s'ensuit que la seule circonstance qu'une dépense soit due aux termes d'un acte notarié ne saurait la faire regarder comme obligatoire au sens des dispositions précitées si celle-ci fait l'objet d'une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Blotzheim, dont le nouveau maire avait refusé d'ordonnancer la dépense correspondante dès août 2001, a entrepris devant la juridiction civile une action tendant à constater la nullité de l'acquisition le 8 mars 2001 par la commune, représentée alors par son ancien maire, de diverses parcelles de terrain appartenant à M. et Mme X au prix de 1 200 000 F, au motif qu'il existait un écart substantiel entre, d'une part, le prix fixé par l'acte de vente, soit 9 760 F l'are, et, d'autre part, l'estimation établie le 19 mars 2001 par le service des domaines, soit 504 F l'are, et la proposition formulée par la SAFER, soit 505 F l'are ; qu'en l'état de ce qui précède et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par jugement ultérieur du 17 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Mulhouse ait débouté la commune de son action et l'ait, sur demande reconventionnelle des époux X, condamnée à leur verser la somme de 182 938,82 € avec intérêts en règlement de l'acquisition desdites parcelles, la dépense litigieuse doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la commune de Blotzheim à la date des délibérations attaquées des 28 février et 25 mars 2002 ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la dépense correspondante n'avait pas de caractère obligatoire ;

Sur la légalité de la délibération du 28 février 2002 :

Considérant que, par délibération du 28 février 2002, le conseil municipal de Blotzheim a, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, arrêté le compte administratif afférent à l'exercice 2001, lequel fait apparaître, à la section d'investissement, sous la rubrique « terrains nus », un crédit à annuler de 277 223 €, dont il est constant qu'il correspond notamment à l'annulation des crédits inscrits au budget primitif de l'exercice 2001 en vue d'acquérir les terrains appartenant aux époux X ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'une note de synthèse a été jointe à la convocation des membres du conseil municipal en vue de la séance du 28 février 2002, ce document, qui comporte notamment mention de dépenses d'investissement engagées, mais non mandatées au cours de l'exercice 2001 et à reprendre au budget primitif de l'exercice 2002, ne contient en revanche aucun élément relatif à la suppression des crédits ouverts au budget de 2001 et consacrés à l'acquisition des terrains des époux X, qui n'apparaît que dans l'extrait du compte administratif joint par ces derniers à l'appui de leur requête, dont il n'est pas établi qu'il aurait été communiqué aux membres du conseil municipal avant la séance du 28 février 2002 ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que la note de synthèse requise par les dispositions précitées ne comportait pas sur ce point les indications nécessaires à l'information des membres du conseil municipal et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé à l'encontre de ladite délibération, à demander l'annulation de la délibération du 28 février 2002 en tant qu'elle porte approbation du compte administratif afférent à l'exercice 2001 ;


Sur la légalité de la délibération du 25 mars 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le budget primitif de l'exercice 2002, adopté par le conseil municipal en sa séance du 25 mars 2002, ne comporte pas le report des crédits inscrits au budget 2001 et correspondant à l'acquisition par la commune des terrains des requérants ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus qu'alors même que la dépense y afférente constituerait une dépense exigible au sens du 32e de l'article
L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci ne revêtait en l'espèce aucun caractère obligatoire dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la commune de Blotzheim ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération de ce chef doit être écarté ;

Considérant en revanche qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune…Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci…donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune… » ;

Considérant qu'alors qu'il est constant que la commune de Blotzheim a, comme il a été dit ci-dessus, procédé à l'acquisition des terrains des époux X par acte authentique conclu le 8 mars 2001, l'état annuel des acquisitions et cessions de terrains porte la mention « néant » ; que ce document étant ainsi entaché d'inexactitude matérielle, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 25 mars 2002 en tant qu'elle prend acte de ce que l'état annuel ne comporte aucune acquisition ;



Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la dépense correspondant à l'acquisition des terrains des époux X ne présente pas un caractère obligatoire pour la commune de Blotzheim ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser la somme de 1 200 000 F (182 938,82 €) au titre de l'obligation au paiement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts contractuels au taux de 8 %, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Blotzheim une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Blotzheim en date du
28 février 2002 est annulée en tant qu'elle porte approbation du compte administratif afférent à l'exercice 2001.


Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Blotzheim en date du
25 mars 2002 est annulée en tant qu'elle prend acte de ce que l'état annuel des acquisitions et cessions de terrains ne comporte aucune acquisition par la commune au titre de l'exercice 2001.

Article 3 : Le jugement n° 0202625 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du
14 mai 2004 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Article 4 : La commune de Blotzheim versera à M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.


Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mario X, à la commune de Blotzheim et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2
06NC01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01142
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : STORCK - PAULUS et ASSOCIES ; PAULUS ; BOCKEL et RIVAUD SCP ; STORCK - PAULUS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc01142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award