La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°06NC01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06NC01578


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SNIDARO, dont le siège est Zac de la Rente du Bassin à Sennecey-les-Dijon (21800), par Me Merienne, avocat au barreau de Dijon ; la SOCIETE SNIDARO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200758 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme de 284 616,67 euros, avec les intérêts de droit à compter du 25 mars 1999, correspondant au solde du marc

hé relatif à la fourniture et la pose de revêtements de sols conclu dan...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SNIDARO, dont le siège est Zac de la Rente du Bassin à Sennecey-les-Dijon (21800), par Me Merienne, avocat au barreau de Dijon ; la SOCIETE SNIDARO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200758 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme de 284 616,67 euros, avec les intérêts de droit à compter du 25 mars 1999, correspondant au solde du marché relatif à la fourniture et la pose de revêtements de sols conclu dans le cadre de la construction d'un bâtiment de maternité-dialyse ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré sa requête irrecevable, alors que le décompte général et définitif a été notifié par une personne qui n'était pas régulièrement habilitée à signer pour le maître de l'ouvrage ;

- ni le nom ni la qualité du signataire du décompte général et définitif n'apparaissent à côté du tampon du centre hospitalier, en sorte qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que la lettre du 26 août 1999 constituait le rejet express de son mémoire de réclamation ouvrant le délai de six mois durant lequel elle pouvait saisir le tribunal ;

- au fond, sa réclamation est fondée sur les retards et les malfaçons de l'entreprise en charge du lot de réagréage des sols qui l'ont obligé à retarder de six mois l'exécution de son propre lot et lui ont causé un préjudice économique et commercial dont elle a justifié dans son mémoire de réclamation ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2007, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par son directeur-général dûment habilité à cet effet, par Me Gohon, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de la requête de la SOCIETE SNIDARO qui n'a pas introduit sa réclamation dans le délai de six mois dont elle disposait à compter du rejet express de son mémoire de réclamation ;

- le décompte général et définitif a été régulièrement signé par une personne habilitée à cet effet dont la signature et la qualité sont parfaitement identifiables ;

- au fond, la demande est mal-fondée pour les motifs qui sont mentionnés dans le rejet du mémoire de réclamation opposé par lettre du 18 mai 1999 du maître d'oeuvre ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Dollé, substituant Me Merienne, avocat de la SOCIETE SNIDARO ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que pour contester le jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui payer la somme de 284 616,67 euros avec les intérêts de droit à compter du 25 mars 1999, correspondant au solde du marché relatif à la fourniture et la pose de revêtements de sols, conclu dans le cadre de la construction d'un bâtiment de maternité-dialyse, la SOCIETE SNIDARO se borne à reprendre en appel l'argumentation présentée en première instance tenant au défaut de signature du décompte général et définitif par une personne habilitée à cet effet et à l'absence de rejet express de son mémoire de réclamation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de l'examen de la signature du décompte en cause dont l'auteur, clairement identifié, était habilité à représenter la personne responsable du marché, laquelle a par ailleurs opposé un rejet exprès au mémoire de réclamation de la société requérante par lettre en date du 26 août 1999, dont les termes sont dépourvus de toute ambiguïté, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils sont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SNIDARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable, à défaut d'avoir saisi le tribunal administratif dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux en cause ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE SNIDARO fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci le paiement au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SNIDARO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SNIDARO versera au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SNIDARO et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

2
N° 06NC01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01578
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MERIENNE - RIGNAULT - TOSTAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;06nc01578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award