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06/03/2008 | FRANCE | N°06NC01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06NC01254


Vu I) la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 sous le n° 06NC01253 et complétée par mémoire enregistré le 30 août 2007, présentée pour M. et Mme Vincent X, demeurant à ... et la SARL EC CONSEIL, dont le siège social est 4, rue Rockfeller à Reims (51100), par la SCP Fournier, Badré, Hyonne, Sens-Salis, Sanial, Denis ; M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301531 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à leur verser les

sommes respectives de 11 433,68 euros et de 3 811,23 euros en réparation d...

Vu I) la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 sous le n° 06NC01253 et complétée par mémoire enregistré le 30 août 2007, présentée pour M. et Mme Vincent X, demeurant à ... et la SARL EC CONSEIL, dont le siège social est 4, rue Rockfeller à Reims (51100), par la SCP Fournier, Badré, Hyonne, Sens-Salis, Sanial, Denis ; M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301531 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 11 433,68 euros et de 3 811,23 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sommes placées sous séquestre auprès du notaire chargé de la vente de l'immeuble sis ... ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 11 433,68 euros et à la SARL EC CONSEIL la somme de 3 811,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le préjudice dû à la perte des sommes placées sous séquestre auprès du notaire en nantissement au profit de l'acquéreur, sauf levée dans un délai d'un an d'une servitude grevant l'immeuble et relative aux risques dus à un stockage agricole situé à proximité ou obtention d'une dérogation permettant une reconstruction à l'identique, est directement lié à la réponse tardive de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui était pleinement informée des termes de cette clause ;

- que les moyens invoqués en première instance par la direction générale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont soit inopérants, en tant que celle-ci fait valoir qu'elle ne serait pas responsable de l'élaboration du plan de zone repris au plan local d'urbanisme, soit infondés en tant qu'elle estime qu'elle n'aurait pas été mise au courant des données essentielles de l'affaire avant le 1er juillet 2003 ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2007, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue dès lors d'une part que les requérants n'ont pas mis à même les services de l'Etat d'apprécier les enjeux juridiques et financiers relatifs à leur demande d'information et que le préjudice invoqué résulte ainsi d'une négligence fautive des requérants et, d'autre part, que la commune de Reims a incorrectement reporté sur le document graphique les limites du périmètre d'isolement des entrepôts Roederer alors qu'elle avait été dûment informée de ces limites par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture d'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ;




Vu II) la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 sous le n° 06NC01254, présentée pour M. et Mme Vincent X, demeurant à ... et la SARL EC CONSEIL, dont le siège social est 4, rue Rockfeller à Reims (51100), par la SCP Fournier, Badré, Hyonne, Sens-Salis, Sanial, Denis ; M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400321 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à condamner la ville de Reims à leur verser les sommes respectives de 11 433,68 euros et 3 811,23 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des sommes placées sous séquestre auprès du notaire chargé de la vente de l'immeuble sis ... ;

2°) de condamner la ville de Reims à verser à M. et Mme X la somme de 11 433,68 euros et à la SARL EC CONSEIL la somme de 3 811,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Reims une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le préjudice dû à la perte des sommes placées sous séquestre auprès du notaire en nantissement au profit de l'acquéreur, sauf levée dans le délai d'un an d'une servitude grevant l'immeuble et relative aux risques dus à un stockage agricole situé à proximité ou obtention d'une dérogation permettant une reconstruction à l'identique, est directement lié à la faute commise par la ville de Reims, qui a approuvé un plan d'urbanisme reprenant un plan de zone présentant un tracé erroné du périmètre d'isolement des entrepôts Roederer ;

- que les moyens énoncés par la commune de Reims en première instance, tirés du principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme et de l'absence d'erreur dans le contenu de la note de renseignements d'urbanisme, sont respectivement inopérant et infondé ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour la ville de Reims, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés et qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors qu'il existait bien une servitude dont elle était tenue de faire mention ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2008, présenté pour M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre que le mémoire en défense de la ville de Reims déposé le 11 janvier 2008 est irrecevable car survenu après clôture de l'instruction ;


Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour la ville de Reims, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient en outre que son précédent mémoire est recevable ;


Vu les ordonnances du président de la première chambre de la cour en date des 20 août 2007 et 14 janvier 2008, portant respectivement clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures et réouverture de l'instruction ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2001 établi par la SARL EC CONSEIL, cabinet immobilier, M. et Mme X ont vendu à Mme Y un immeuble sis ... pour un prix de 2 450 000 F, non compris les honoraires de négociation du cabinet EC CONSEIL, s'élevant à 100 000 F ; que cet acte était soumis notamment à une condition suspensive relative aux dispositions d'urbanisme applicables au bien vendu ; que, sollicitée à cet effet par le notaire chargé de l'opération, la ville de Reims a, par note du 13 mars 2001, indiqué, entre autres renseignements d'urbanisme, que l'immeuble était situé dans une zone de «risque dû au stockage agricole» ; qu'après que Mme Y ait fait connaître que cette situation, liée à la présence à proximité des entrepôts des champagnes Roederer, était susceptible de lui porter préjudice, les parties sont convenues, dans l'acte authentique signé le 16 mai 2001, que, faute pour les vendeurs d'obtenir avant le 16 mai 2002 la levée de cette servitude ou à défaut l'obtention d'une dérogation par les services d'urbanisme de la ville de Reims, une somme de 100 000 F, dont 75 000 F (11 433,68 euros) versés par M. et Mme X et 25 000 F (3 811,23 euros) par le cabinet EC CONSEIL, placée en nantissement auprès du notaire, serait attribuée à l'acquéreur ; que, saisie le 22 mai 2001 par le maire de Reims d'une demande tendant à confirmer l'inconstructibilité du terrain et à savoir si le périmètre de protection contre l'incendie était appelé à évoluer, puis le 26 décembre 2001 d'une demande de M. et Mme X concernant l'existence même de cette servitude, son emprise actuelle et future ainsi que l'étendue des contraintes qui y sont liées, la direction générale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dont relève le service des installations classées pour la protection de l'environnement, a répondu le 3 juillet 2002, soit après le 16 mai 2002, date à laquelle les sommes précitées ont été définitivement acquises à l'acquéreur, que l'immeuble en cause n'était frappé par aucune servitude et que l'information contraire, telle que diffusée par la ville de Reims, procédait d'une erreur de tracé du périmètre d'isolement dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé le 8 mars 2001 ; qu'en effet, le tracé du périmètre de protection de 10 mètres avait été effectué autour de l'ensemble du site de la société Roederer, et non autour des seuls entrepôts ainsi qu'il résulterait de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 septembre 1997 ; que M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL recherchent la responsabilité de l'Etat et de la ville de Reims à raison du préjudice subi du fait de la perte de ces sommes et relèvent à cet effet appel des deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs requêtes ;


Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X et de la SARL EC CONSEIL sont relatives aux conséquences dommageables d'une même information erronée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les responsabilités :

Considérant que la clause susrappelée, qui tenait pour acquise l'existence d'une servitude, conformément à l'information fournie par la ville de Reims, ne comportait d'aléa pour les vendeurs qu'en tant qu'aucune certitude ne s'attachait à l'obtention de la levée de la servitude ou d'une dérogation à celle-ci ; qu'il est constant que, si l'inexistence d'une telle servitude avait été connue d'emblée, les parties n'auraient pas rédigé une telle clause ; que, par suite, M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur requête en estimant qu'en souscrivant la clause précitée, ils ne pouvaient ignorer l'aléa que comportait la passation d'un tel contrat, avaient assumé ce risque en toute connaissance de cause et ne pouvaient ainsi demander la condamnation de l'Etat et de la ville de Reims à en supporter les conséquences onéreuses ;

En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Reims :

Considérant qu'il est constant que les documents graphiques afférents au plan local d'urbanisme représentaient l'immeuble en cause comme étant englobé au moins pour partie dans le périmètre de protection contre l'incendie des entrepôts de la société Roederer ; que cette indication a conduit la ville de Reims à fournir l'information susrappelée contenue dans la note d'urbanisme adressée au notaire le 13 mars 2001, elle-même à l'origine de la clause litigieuse introduite par l'acte authentique du 16 mai 2001 ; que si la ville de Reims fait valoir que les services compétents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement auraient eu auparavant communication de ces documents sans effectuer d'observation concernant le tracé de la zone de protection considérée, il ressort des pièces du dossier que les services d'urbanisme de la ville avaient, dès 1999, le ministre de l'environnement faisant par ailleurs ressortir à juste titre, par une télécopie produite au dossier, que cette même information leur a été réitérée le 11 mai 2001, eu connaissance de l'existence d'un périmètre de protection de 10 mètres autour des entrepôts de la société Roederer ainsi que des références de l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre des installations classées, dont l'article 7 fait ressortir que cette distance est calculée autour des entrepôts, notion elle-même clairement définie par d'autres dispositions du même arrêté, et non autour du site pris dans son ensemble comme indiqué par les documents graphiques, qui étaient ainsi erronés, contrairement à ce que soutient la ville de Reims ; que M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL sont par suite fondés à soutenir que le préjudice subi du fait de la perte de la somme considérée est directement lié à la faute ainsi commise par la ville de Reims ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant toutefois que les conséquences dommageables de la faute de la ville de Reims ont été aggravées par l'effet de la réponse très tardive de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, a été compétemment saisie par le maire de Reims, puis par les requérants eux-mêmes, de questions concernant l'existence même de la servitude, son emprise et l'évolution éventuelle du périmètre de protection ; que l'administration en cause, qui est tenue de répondre à toute question relevant de sa compétence dans un délai raisonnable, ne saurait sérieusement faire valoir qu'elle aurait fait preuve de plus de diligence si elle avait été informée de la vente préalable de l'immeuble et de l'existence de la clause litigieuse, informations qui n'étaient pas mentionnées dans les demandes de renseignements susrappelées ; que le préjudice subi par les requérants étant directement lié au délai excessif mis par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement à répondre aux questions qui lui étaient posées, la faute ainsi commise par l'Etat est également de nature à engager sa responsabilité vis à vis des intéressés ;

Sur les indemnités :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la contribution respective de la ville de Reims et de l'Etat à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL en les condamnant à réparer chacun la moitié dudit préjudice ; qu'ainsi les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mémoire en défense de la ville de Reims, à demander l'annulation des jugements attaqués et la condamnation des défendeurs à verser chacun les sommes de 5 716,84 euros à M. et Mme X et de 1 905,61 euros à la SARL EC CONSEIL ;


Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, s'agissant de la ville de Reims, que les requérants ont droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils n'avaient pas sollicité le versement d'intérêts dans leur demande préalable, aux intérêts des sommes précitées à compter du 2 juillet 2003, date de réception de la demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juillet 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Considérant, s'agissant de l'Etat, que les requérants ont droit aux intérêts des sommes précitées à compter du 3 juillet 2003, date de réception de la demande préalable par l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 septembre 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre respectivement à la charge de la ville de Reims et de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et la SARL EC CONSEIL et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : La ville de Reims est condamnée à verser la somme de 5 716,84 euros à M. et Mme X et la somme de 1 905,61 euros à la SARL EC CONSEIL. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2003. Les intérêts échus le 7 juillet 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 716,84 euros à M. et Mme X et la somme de 1 905,61 euros à la SARL EC CONSEIL. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2003. Les intérêts échus le 4 septembre 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La ville de Reims et l'Etat verseront chacun à M. et Mme X et à la SARL EC CONSEIL une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Vincent X, à la SARL EC CONSEIL, à la ville de Reims et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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Nos 06NC01253, 06NC01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01254
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP FOURNIER - BADRE - HYONNE - SENS-SALIS - SANIAL - DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;06nc01254 ?
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