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13/03/2008 | FRANCE | N°05NC00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 05NC00410


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 9 et 20 mai 2005, 1er décembre 2005 et 18 juin 2007, présentée pour M. et Mme Lucien X, demeurant ..., par Me Wedrychowski, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010519-0103388 en date du 21 février 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que du complément de contribution sociale généra

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 9 et 20 mai 2005, 1er décembre 2005 et 18 juin 2007, présentée pour M. et Mme Lucien X, demeurant ..., par Me Wedrychowski, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010519-0103388 en date du 21 février 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'administration à leur rembourser une somme de 539,39 € au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 septembre 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 € au titre de leurs préjudices matériel et moral ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le jugement attaqué comporte des erreurs sur la date des dégrèvements prononcés par l'administration et n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'exactitude du calcul de ces dégrèvements ne pouvait être vérifiée ;

- que c'est à tort que l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle n'a pas corrigé ces erreurs du jugement attaqué ;

- que l'administration ne leur a pas communiqué, au cours de la procédure de redressements, la DAS 2 du 4 février 1998 de la compagnie de formation ;

- qu'en l'absence de réponse à ses observations, M. X n'a pas été en mesure de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le délai de 30 jours suivant cette réponse et que sa demande de saisine, présentée antérieurement, est, dès lors, régulière ;

- que les redressements contestés, qui ont été exactement déclarés dans d'autres catégories que les bénéfices non commerciaux, et le dégrèvement de 539,36 € relatif à la contribution sociale généralisée de 1998 conduisent à une double imposition ;

- qu'ils n'ont pas encaissé les sommes qui ont donné lieu aux redressements contestés ;

- que c'est à tort que l'administration ne les autorise pas à déduire la contribution sociale généralisée payée en raison des fonctions de conseiller prud'homme de M. X ;

- qu'ils ne pouvaient qu'ignorer qu'ils devaient saisir le trésorier payeur général d'une demande préalable de paiement d'intérêts moratoires ;

- qu'ils ont subi un préjudice matériel et moral tenant au fait qu'ils ont été regardés comme n'ayant pas déclaré leurs revenus, aux moyens développés par l'administration devant le tribunal administratif et à la volonté des services fiscaux de les pénaliser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, complété par des mémoires enregistrés le 23 janvier 2006 et le 7 février 2008, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut :

- au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés après la notification du jugement du tribunal administratif ;

- au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient :

- que la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était prématurée et ne portait, en tout état de cause, pas sur une matière de la compétence de la commission ;
- que les redressements n'ont pas conduit à une double imposition, dès lors que les revenus relevant des bénéfices non commerciaux ont été déduits des rubriques dans lesquelles ils avaient été déclarés à tort ;

- qu'il n'y a pas eu d'erreur de droit ou de calcul en ce qui concerne les déductions de contribution sociale généralisée ;

- que le contribuable ne peut demander directement au juge de l'impôt le versement d'intérêts moratoires ;

- que la procédure juridictionnelle n'a pas donné lieu au paiement de dépens ;

- qu'un contribuable ne peut présenter de demande d'indemnité au juge de l'impôt ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;



Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 938 € et de 15 €, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été respectivement assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que le tribunal administratif ne pouvait, sans vérifier les calculs de l'administration et sans être mis en mesure par celle-ci d'opérer cette vérification, juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration en première instance ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal s'est prononcé sur la demande d'intérêts moratoires formulée par les requérants et n'a ainsi entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration... » ; qu'aux termes de l'article R* 59-1 du même code : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L 59… » ;

Considérant que, dans leurs observations du 23 octobre 2000 en réponse à la notification de redressements du 3 octobre 2000, M. et Mme X ont fait connaître leur intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette demande, qui concernait un litige relatif au montant de bénéfices non commerciaux et pouvait porter sur des questions de fait entrant dans la compétence de la commission, était régulière, alors même qu'elle avait été présentée avant le délai mentionné à l'article R* 59-1 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable n'a pas donné satisfaction aux requérants ; que le litige ne pouvait, dès lors, être regardé comme éteint et devait être soumis, comme l'avaient régulièrement demandé les contribuables, à la commission départementale ; que, faute d'avoir été établies après consultation de cette commission, les impositions relatives aux bénéfices non commerciaux ainsi mises en recouvrement ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander la décharge ;

Sur les déductions de contribution sociale généralisée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées notamment de l'article 154 quinquies du code général des impôts et de l'article 136-8 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions respectivement en vigueur au cours des années en litige, que la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1997 était déductible à hauteur de 1 %, tout comme pour les pensions et rentes viagères perçues à compter du 1er janvier 1996, alors que la contribution sociale généralisée sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 était déductible, respectivement, à concurrence de 5,1 % et de 3,8 % pour les revenus d'activité et les revenus de remplacement ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient en droit de déduire l'intégralité de la contribution sociale généralisée qu'ils avaient versée sur de tels revenus au titre des années 1997 et 1999 ; qu'il résulte des mêmes textes que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ne pouvaient donner lieu à un remboursement de contribution sociale généralisée ; qu'il en est ainsi pour les indemnités perçues par M. X en qualité de conseiller prud'homme ; que la circonstance que l'administration a prononcé des dégrèvements au titre de l'année 1998, d'ailleurs pour des raisons de procédure, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par les requérants pour prétendre à des dégrèvements au titre des années 1997 et 1999 restant en litige ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales… » ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de M. et Mme X ne sont par suite pas recevables ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts moratoires prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-2 du même code « payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions relatives à l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 17 mars 2005 :

Considérant que les conditions dans lesquelles cette ordonnance a été prise sont insusceptibles d'être discutées au contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en tant qu'elle était relative aux bénéfices non commerciaux ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 € que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 938 € et de 15 € des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été respectivement assujettis au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 au titre des bénéfices non commerciaux, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05NC00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00410
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI GUIBERT-MENGUS TORRO JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;05nc00410 ?
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