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13/03/2008 | FRANCE | N°06NC00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 06NC00099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2006, présentée pour Mme Fernande X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Richard et Mertz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4591 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 9 566, 59 euros résultant du commandement de payer qui lui a été signifié le 11 juillet 2002 par le trésorier payeur général de Thionville Trois

Frontières ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2006, présentée pour Mme Fernande X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Richard et Mertz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4591 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 9 566, 59 euros résultant du commandement de payer qui lui a été signifié le 11 juillet 2002 par le trésorier payeur général de Thionville Trois Frontières ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les poursuites étaient irrégulières pour défaut de lettre de rappel ;

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte des spécificités de la collecte des droits de chasse à Thionville Trois Frontières, qui sont appréhendés sans qu'aucun document permettant de connaître les sommes dues ne soit délivré ;

- il incombe à la trésorerie de présenter un décompte des sommes prélevées et saisies, afin qu'elle soit en mesure de savoir quels montants restent dus ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle devait apporter la preuve des versements qu'elle avait déjà effectués ;

- le rôle n'a pas été émargé des paiements qu'elle a effectués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2006, complété par un mémoire enregistré le 19 juillet 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites pour défaut de lettre de rappel ne peut être accueilli dès lors qu'il n'a pas été soumis au trésorier payeur général, contrairement à ce que prévoit l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne pourrait être soulevé qu'à l'encontre du premier acte de poursuite, soit le commandement de payer ;

- le moyen tiré de la spécificité des droits de chasse est nouveau en appel et ne peut être accueilli ;

- la requérante a été destinataire des bordereaux de situation mentionnant les droits de chasse appréhendés par avis à tiers détenteurs et que les avis à tiers détenteurs adressés à la coopérative agricole EMC2 relatifs à l'achat de récoltes, qui sont sans rapport avec le reversement de droits de chasse, lui ont été régulièrement signifiés ;

- les bordereaux de situation adressés à la requérante mentionnent les paiements qu'elle a effectués ; que, d'ailleurs, le bordereau produit par la requérante fait état, contrairement à ce qu'elle soutient, des droits de chasse saisis ;

- la requérante a été régulièrement avisée du montant de sa dette fiscale par les courriers l'invitant à se présenter à la trésorerie pour régulariser sa situation ;

- aucun texte n'impose au comptable du Trésor d'envoyer au redevable un décompte de sa dette fiscale après chaque versement, alors que la requérante pouvait demander un bordereau de situation à tout moment ;

- l'absence d'établissement d'un décompte précis après chaque opération comptable ne signifie pas que les rôles n'ont pas été régulièrement émargés lors de chaque paiement, ce qui est nécessaire pour gérer le compte de chaque contribuable ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales :Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; que le moyen tiré par Mme X de ce que le commandement de payer du 11 juillet 2002 n'a pas été précédé d'une lettre de rappel ne saurait être utilement soulevé par la requérante à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer ;

Considérant, d'autre part, que les avis à tiers détenteurs notifiés à la coopérative agricole EMC2 ont été régulièrement notifiés à Mme X ; que chaque versement en espèces de sa part a donné lieu à la délivrance d'une quittance ; qu'ainsi, Mme X disposait des informations suffisantes pour vérifier que le comptable de Thionville Trois Frontières avait correctement émargé les paiements qui avaient été enregistrés sur les rôles d'impôts dont elle était redevable ; qu'elle n'établit d'ailleurs nullement que les sommes qui lui ont été réclamées excédaient celles dont elle était redevable, compte tenu des différents versements intervenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fernande X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00099
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP RICHARD MERTZ POITIERS QUERE AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-13;06nc00099 ?
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