La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07NC01798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC01798


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer une astreinte de 1 000 euros à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 05NC01504 du 1er février 2007 ayant confirmé l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg des décisions en date des 30 septembre et 24 octobre 2003 la licenciant pour inaptitude physique, et mettant à la charge de la commune la somme de 1 000 € au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer une astreinte de 1 000 euros à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 05NC01504 du 1er février 2007 ayant confirmé l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg des décisions en date des 30 septembre et 24 octobre 2003 la licenciant pour inaptitude physique, et mettant à la charge de la commune la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 300 € sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par la commune de Moyeuvre-Grande représentée par son maire dûment habilité à cet effet qui demande l'exécution forcée de l'arrêt susmentionné de la Cour et la somme de 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux motifs que :

- l'annulation du licenciement de l'intéressée implique pour celle-ci l'obligation de reverser à la commune l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue, soit la somme de 2 608,40 € ;

- la somme de 1 000 € que la commune a été condamnée à payer à Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sera déduite de la somme que celle-ci reste à devoir à la commune ;

Vu, enregistré le 22 août 2007, le mémoire en réponse présenté pour Mme X qui demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Moyeuvre-Grande, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de la réintégrer dans les fonctions qu'elle exerçait jusqu'au 24 octobre 2003 ;

2°) de lui donner acte du fait qu'elle s'engage à rembourser l'indemnité qu'elle a perçue, dès que sa réintégration effective aura été prononcée ;

3°) de prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu'au paiement de la somme de 1 000 € due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article L. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 29 mai 2008, le mémoire présenté pour la SCP Noël, Nodée, Lanzetta, es-qualité de liquidateur de Mme X, par la SEP MNH, avocat, intervenant à la procédure d'exécution de l'arrêt sus-mentionné, chiffrant le montant de l'indemnisation du préjudice matériel subi à la somme de 62 216 € et demandant le paiement du traitement mensuel de l'intéressée jusqu'à sa réintégration et la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Amadori, pour Mme X, et de M. Kieffer, directeur général des services de la commune de Moyeuvre-Grande ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par arrêt du 1er février 2007, la Cour de céans a confirmé l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg des décisions en date des 30 septembre et 24 octobre 2003 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X de son emploi d'agent d'entretien non titulaire de la commune de Moyeuvre-Grande ;

Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent et à procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, pour assurer l'exécution de la décision susmentionée de la Cour de céans, la commune de Moyeuvre-Grande est tenue de procéder à la réintégration de Mme X ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la présente décision aucune mesure propre à assurer l'exécution de la décision sus-mentionnée n'a été prise par la commune ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 € par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;

Considérant que l'arrêt sus-mentionné de la Cour de céans a également mis à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande le paiement à Mme X de la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de six mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement » ; que, dès lors que ces dernières dispositions permettent à Mme X, en cas d'inexécution de la condamnation prononcée par la présente décision, d'obtenir le paiement de l'indemnité qu'elle prévoit, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Moyeuvre-Grande, en application de l'article 6-1 précité de la même loi, de lui verser ladite indemnité ;

Sur les conclusions relatives au remboursement de l'indemnité de licenciement :

Considérant que si la commune de Moyeuvre-Grande demande le remboursement sous astreinte de l'indemnité qu'elle a versée à Mme X à la suite de son licenciement, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 1er février 2007 et dont il n'appartient pas à la Cour de céans de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'il en va de même des conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour lui donne acte qu'elle s'engage à rembourser l'indemnité qu'elle a perçue dès que sa réintégration effective aura été prononcée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la commune de Moyeuvre-Grande de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande, le paiement à Mme X de la somme de 300 € sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Moyeuvre-Grande de procéder à la réintégration de

Mme X.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt en date du 1er février 2007 de la Cour administrative d'appel de Nancy et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 € par jour, à compter de l'expiration du délai d ‘un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Moyeuvre-Grande sont rejetées.

Article 5 : La commune de Moyeuvre-Grande versera à Mme X la somme de trois cents euros (300 €) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X, à la SCP Noël, Nodée, Lanzetta et à la commune de Moyeuvre-Grande.

2

N° 07NC01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01798
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc01798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award