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23/03/2009 | FRANCE | N°07NC00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 07NC00650


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 17 avril et 12 juin 2008 présentée pour la société PRESTA SERVICE CUIR COLOR, ayant son siège 3 rue de l'artisanat à Gerstheim (67150), par Me Heinrich, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603339 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg saisi par Mme Leila YX de la question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans son jugement du 15 mai 2006, a déclaré que la décision en date du 3 ma

i 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 17 avril et 12 juin 2008 présentée pour la société PRESTA SERVICE CUIR COLOR, ayant son siège 3 rue de l'artisanat à Gerstheim (67150), par Me Heinrich, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603339 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg saisi par Mme Leila YX de la question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans son jugement du 15 mai 2006, a déclaré que la décision en date du 3 mai 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin a infirmé l'avis du médecin du travail en date du 17 mars 2005 a produit ses effets rétroactivement à compter du 17 mars 2005 ;

2°) de déclarer que décision en date du 3 mai 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin a infirmé l'avis du médecin du travail en date du 17 mars 2005 est dénuée de toute rétroactivité ;

3°) de mettre à la charge de Mme Leila YX une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société PRESTA SERVICE CUIR COLOR soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail n'a pas remis en cause la pertinence de l'avis émis le 17 mars 2005 par le médecin du travail ;

- l'inspecteur du travail n'a pas entendu annuler la décision du médecin du travail mais seulement l'abroger ;

- un acte ne peut pas être implicitement rétroactif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2008, présenté pour Mme Leila YX, demeurant ... par Me Tabak, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande de mettre à la charge de la société PRESTA CUIR COLOR une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête au motif que la décision de l'inspecteur du travail se substitue à l'avis émis par le médecin du travail et que cette substitution est rétroactive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du même code : « Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. » ;

Considérant que par un jugement du 15 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, saisi d'une action opposant Mme YX à la SARL Presta Service Cuir Color a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la rétroactivité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 mai 2005 ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur l'appel formé par la société PRESTA SERVICE CUIR COLOR contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg , saisi par Mme Leila YX de cette question préjudicielle ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le dossier de la requête de la S.A.R.L. PRESTA SERVICE CUIR COLOR est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRESTA SERVICE CUIR COLOR, à Mme Leila YX et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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07NC00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00650
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HEINRICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;07nc00650 ?
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