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16/11/2009 | FRANCE | N°07NC00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 07NC00903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 9 avril, 19 mai et 12 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT, représentée par son représentant légal, ayant son siège 55 rue de la Villette à Lyon cedex (69425), par Me Lachaume, avocat ;

La SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301668 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société Omnium de Traitement et de valorisation

(OTV) à verser à la commune de Dole la somme de 138.541,35 euros augmentée des int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 9 avril, 19 mai et 12 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT, représentée par son représentant légal, ayant son siège 55 rue de la Villette à Lyon cedex (69425), par Me Lachaume, avocat ;

La SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301668 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société Omnium de Traitement et de valorisation (OTV) à verser à la commune de Dole la somme de 138.541,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, ainsi qu'à garantir la SA OTV de l'ensemble des condamnations encourues par elle à hauteur de 30 % de leur montant ;

2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par la commune de Dole ;

3°) subsidiairement, de condamner la société OTV à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la commune de Dole à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la destruction du silo à chaux ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

- le silo à chaux qui s'est effondré a été livré monté sur le chantier et le maître d'oeuvre n'avait pas à exercer contractuellement une surveillance de sa fabrication ou de son montage ; les soudures du piètement, qui se sont révélées défectueuses, ont été réalisées dans l'usine du sous-traitant espagnol de la société OTV, sans contrôle prévu ni possible du maître d'oeuvre ; de tels calculs relevant d'un bureau d'études spécialisé n'entraient pas dans sa mission ; la société OTV est donc seule responsable des désordres ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d'assistance à la réception dès lors que les défauts à l'origine des désordres ne pouvaient être relevés à l'oeil nu, comme le montre d'ailleurs l'invocation de la garantie légale des vices cachés par la commune de Dôle à l'encontre de la SA OTV ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 25 juin 2009, présentés pour la commune de Dole par Me Pernot, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société OTV et demande la condamnation solidaire des sociétés OTV et SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résulte de l'atteinte portée à la sécurité des tiers par l'effondrement de l'ouvrage, de l'impossibilité d'utiliser l'installation détruite, des dommages causés à d'autres parties du bâtiment et de l'interruption du fonctionnement de l'ouvrage ;

- les désordres sont dus à un défaut de conception de la liaison structure-silo et à un défaut d'exécution en raison de l'insuffisante pénétration des soudures au niveau des goussets de fixation des poteaux ;

- la responsabilité décennale de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT est engagée ; cette entreprise a une activité de bureau d'études en matière d'assainissement la rendant compétente pour vérifier toutes les étapes des travaux litigieux ; sa mission incluait la conception de l'ouvrage et le contrôle général des travaux dont ceux afférents à la mise en place du silo ; il lui incombait au stade de la réception d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'insuffisance de la liaison structure-silo et celle des attaches au niveau des platines ; elle a manqué à ses obligations de contrôle, de renseignement et de conseil ; elle a subsidiairement manqué à ses obligations contractuelles ;

- la responsabilité décennale de la SA OTV est engagée ; elle est la principale responsable du désordre, devant répondre des défauts de l'ouvrage imputables à son sous-traitant ; elle a subsidiairement manqué à son obligation contractuelle de résultat de fournir un ouvrage exempt de vices et à ses obligations d'information et de conseil ; elle est également, à titre très subsidiaire, débitrice de la garantie légale des vices cachés ;

- l'évaluation du préjudice par le tribunal sera confirmée ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 1er avril et 16 octobre 2009, présentés pour la société Omnium de Traitement et de valorisation (OTV) représentée par son représentant légal, ayant son siège1 place Montgolfier à Saint Maurice cedex (94417), par Me Feldman avocat ;

La société OTV demande à la cour :

- à titre principal de rejeter la demande présentée par la commune de Dole et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT, de la condamner à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de réformer le jugement entrepris en minorant le quantum du préjudice indemnisé à la commune de Dole ;

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable, le maire de Dole n'ayant pas qualité pour agir en l'absence de décision particulière au litige prise en application de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;

- la garantie décennale ne peut jouer ; le silo n'est pas un élément d'équipement indissociable ; sa destruction n'a pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, ne l'empêchant pas de fonctionner ;

- la responsabilité contractuelle n'est pas engagée, la réception ayant été prononcée ;

- la garantie légale des vices cachés ne peut être appliquée à un contrat de louage d'ouvrage ;

- subsidiairement le partage de responsabilité décidé par le tribunal sera confirmé ; un défaut de surveillance peut être imputé au maître d'oeuvre qui avait pour mission le contrôle général des travaux ;

- il n'y a pas de lien de causalité direct entre le désordre survenu et le préjudice mis en compte pour le traitement des boues, la commune ne démontrant pas avoir alors le droit de procéder en 2 000 à un épandage des boues, même chaulées ; elle devait donc en tout état de cause supporter le coût de la mise en décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2009 produite par Me Feldman pour la société OTV ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lachaume, avocat de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT, de Me Pernot, avocat de la commune de Dole et de Me Feldman, avocat de la société OTV ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (...)Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 30 septembre 2002, le conseil municipal de Dole a délégué au maire pour la durée de son mandat le pouvoir d'intenter les actions en justice au nom de la commune ; que la circonstance, à la supposer établie, que le maire n'aurait pas rendu compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties en application de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, demeure sans influence sur la validité de la délégation qu'il a reçue pour représenter la commune en justice ; que la fin de non-recevoir tiré par la société OTV du défaut de qualité pour agir du maire de Dole au nom de la commune doit donc être écartée ;

Sur les conclusions principales de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT :

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la garantie décennale :

Considérant que la commune de Dole a, par marché du 26 juillet 1993, confié à la SA BETURE CEREC, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT, la maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une station d'épuration des eaux ; que le lot n° 1 équipements et électromécanique , comprenant la construction d'un silo à chaux de 40 m3, destiné au traitement des boues résiduaires de la station, a été confié à la SA Omnium de Traitement et de Valorisation, (OTV) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le

11 novembre 1998 ; que le silo à chaux s'est effondré le 6 janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'effondrement du silo à chaux a provoqué l'arrêt du fonctionnement de la station et empêché de procéder au chaulage des boues, condition nécessaire à leur épandage, empêchant un usage de la station conforme à sa destination ; que ce désordre est ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, sans que le caractère éventuellement dissociable dudit silo ait une incidence sur cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte dudit rapport que l'effondrement du silo est dû à un défaut de la liaison structure-silo dont les attaches ont été mal dimensionnées, ainsi qu'à une mise en oeuvre défectueuse des attaches au niveau des platines et un manque total de pénétration des soudures au niveau d'un des goussets de fixation des poteaux ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en regardant ce désordre comme étant imputable tant à la société OTV, responsable de sa fixation et de l'action de son sous traitant espagnol, la société Remosa, fabricant du silo, qu'au maître d'oeuvre chargé du contrôle général de l'exécution des travaux ; que le tribunal a donc, à bon droit, condamné ces deux constructeurs à assumer la charge solidaire de sa réparation ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte encore du rapport d'expertise que le désordre survenu a pour origine principale un défaut de fabrication du silo par le sous-traitant espagnol de la société OTV, celle ci ayant en outre la charge de son raccordement, également défectueux, à la station ; que le maître d'oeuvre, débiteur d'une prestation de contrôle général de travaux a, pour sa part, manqué à son obligation de vérifier la bonne réalisation de ses prestations par la société OTV ; que les premiers juges n'ont dès lors pas commis d'erreur en évaluant la part de responsabilité de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT à 30% des conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage et en la condamnant à garantir la société OTV des condamnations encourues par elle dans cette proportion ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société OTV :

Considérant qu'en l'absence d'aggravation de sa situation par la requête d'appel de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT, les conclusions susvisées d'appel provoqué présentées hors délai d'appel par la société OTV ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée et taxée par le président du tribunal administratif de Besançon doivent être mis à la charge respective de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT et de la société OTV pour respectivement 30% et 70% de leur montant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE POYRY ENVIRONNEMENT et les conclusions d'appel provoqué de la SA OTV sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dole tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge respective de la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT et de la société OTV pour respectivement 30% et 70% de leur montant.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PÖYRY ENVIRONNEMENT, à la SA société Omnium de Traitement et de valorisation et à la commune de Dole

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07NC00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00903
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CLARA - COUSSEAU - OUVRARD - PAGOT - REYE - SAUBOLE - SEJOURNE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-16;07nc00903 ?
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