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07/12/2009 | FRANCE | N°09NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 09NC00509


Vu, enregistrée au greffe le 18 septembre 2008, la demande présentée pour M. Armand A demeurant ... par Me Hoepffner, avocat, tendant à l'exécution du jugement n° 05055289 du 2 juillet 2007, confirmé par arrêt de la Cour le 30 octobre 2008 sous le n° 07NC01226 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de la commune de Brunstatt en date du 1er février 2005 rejetant sa demande de rétablissement d'accès sur l'avenue d'Altkirch à partir de sa propriété ou d'effectuer tout aménagement destiné à sécuriser l'accès pour les voitures à parti

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Vu, enregistrée au greffe le 18 septembre 2008, la demande présentée pour M. Armand A demeurant ... par Me Hoepffner, avocat, tendant à l'exécution du jugement n° 05055289 du 2 juillet 2007, confirmé par arrêt de la Cour le 30 octobre 2008 sous le n° 07NC01226 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de la commune de Brunstatt en date du 1er février 2005 rejetant sa demande de rétablissement d'accès sur l'avenue d'Altkirch à partir de sa propriété ou d'effectuer tout aménagement destiné à sécuriser l'accès pour les voitures à partir de cette avenue et a enjoint au maire de Brunstatt de réexaminer, dans un délai de trois mois, sa demande en vue de permettre aux véhicules d'accéder et de sortir de sa propriété dans des conditions de sécurité accrues.;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2009 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A;

Vu enregistrés les 18 septembre 2008 et 16 mars 2009, les mémoires présentés pour M. A qui demande à la Cour de prendre toutes mesures pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 05055289 en date du 2 juillet 2007, confirmé par arrêt de la Cour le 30 octobre 2008 sous le n° 07NC01226, définir les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la présente cour soit ordonner à la commune de faire connaître les mesures envisagées propres à permettre aux véhicules d'accéder et de sortir de sa propriété dans des conditions de sécurité accrues, de faire part du calendrier des travaux envisagés, d'ordonner à la commune de prendre ces mesures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux exécutés n'ont pas sécurisé la sortie de l'immeuble même s'ils font effectivement obstacle au stationnement sauvage au droit de la sortie ; que cependant les véhicules stationnant sur les emplacements matérialisés de part et d'autre de ces sorties d'immeubles occultent la visibilité sur l'avenue sur laquelle la vitesse autorisée est de 50 km/h ;

Vu enregistrés les 19 janvier et 20 février 2009, les mémoires présentés par la commune de Brunstatt représentée par son maire qui informe la Cour qu'elle a exécuté le jugement en faisant exécuter des travaux comparables à ce qui est fait ailleurs;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

-les observations de Me Belzung, avocat de la commune de Brunstatt ;

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ; Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ;

Considérant que par jugement du 2 juillet 2007 confirmé par arrêt de la présente Cour le 30 octobre 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision du maire de la commune de Brunstatt du 1er février 2005 rejetant la demande de M. A tendant au rétablissement d'un accès sur l'avenue d'Altkirch à partir de sa propriété ou d'effectuer tout aménagement destiné à sécuriser l'accès pour les voitures à partir de cette avenue, a enjoint au maire de Brunstatt de réexaminer, dans un délai de trois mois, la demande de M. A en vue de permettre aux véhicules d'accéder et de sortir de sa propriété dans des conditions de sécurité accrues ;

Considérant qu'il ressort des photographies des lieux en cause que, pour l'exécution du jugement susvisé, la commune a fait réaliser des travaux qui matérialisent, sur le trottoir, le chemin qu'empruntent les véhicules au droit des allées menant des immeubles à l'avenue d'Altkirch ; que cette matérialisation doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisante pour sécuriser l'entrée ou la sortie de véhicules sur l'avenue, ce dispositif de sol n'étant pas exclusif de la prudence dont doit faire preuve tout conducteur entrant ou sortant d'une allée ou d'un parking débouchant sur une voie publique; qu'ainsi, la commune de Brunstatt ayant satisfait aux injonctions du tribunal, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour fasse application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et à la commune de Brunstatt.

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09NC00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00509
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA ; SCP HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA ; SCHWOB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-07;09nc00509 ?
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