La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°07NC00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07NC00726


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, complétée par les mémoires enregistrés les 20 juin 2007, 26 novembre 2007 et 27 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 21 route de Bosserville à Saulxures les Nancy (54420) par Me Lebon ; la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 200 215,40 euros émis à son encontre le 27 janvier 2005 par le servic

e départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, complétée par les mémoires enregistrés les 20 juin 2007, 26 novembre 2007 et 27 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 21 route de Bosserville à Saulxures les Nancy (54420) par Me Lebon ; la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 200 215,40 euros émis à son encontre le 27 janvier 2005 par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 25 janvier 2005 émis à son encontre ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le titre exécutoire attaqué n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation sur lesquelles il se fonde ;

- le juge se prononce sur la légalité du titre exécutoire à la date où il statue ;

- il lui est loisible d'exciper de l'illégalité d'un acte antérieur pour contester la légalité du titre exécutoire ;

- elle n'a jamais été en mesure de contester pleinement les bases de liquidation des sommes réclamées dont elle conteste le montant, notamment au titre du marché de substitution ;

- le montant du marché de substitution est sans commune mesure avec le marché qu'elle avait conclu ;

- le décompte général, qui constitue le fait générateur du titre exécutoire, ne fixe que des sommes globales et ne contient aucune indication précise permettant au débiteur de vérifier le bien fondé, la nature et le montant des sommes exigées au titre des déductions opérées ;

- un protocole d'accord avait été passé entre les parties concernées par les désordres litigieux ;

- la condamner au paiement du titre exécutoire reviendrait à lui causer un préjudice financier irréparable et à menacer son existence même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2007 et 5 mars 2008, présentés pour le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, dont le siège social est sis 27 A rue du cardinal Mathieu à Nancy (54043 cedex), par Me Voilque ;

Le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION ;

2°) de condamner la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions d'appel de la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION sont irrecevables ;

- les pièces annexées au titre exécutoire attaqué, notamment le décompte général définitif, indiquaient clairement les bases de liquidation ;

- la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION avait déjà reçu notification du décompte général le 11 mai 2004 ;

- la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION est irrecevable à contester le décompte général qui lui a été ainsi notifié ;

- la réclamation que la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION lui a adressée n'a pas été formulée selon les règles exigées par les dispositions de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ;

- le décompte général qui a été notifié à la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION exposait en détail le coût des travaux de substitution ;

- la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION ne saurait se prévaloir utilement du protocole d'accord du 5 mars 2001 dont elle n'a d'ailleurs pas respecté les stipulations ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2009 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2009 à 16:00 heures ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 septembre et 6 octobre 2009, présentés pour la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION, par Me Druine ;

La SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION informe la Cour qu'elle a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy du litige qui l'oppose au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et lui demande le report de la clôture d'instruction de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Druine, avocat de la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION, et de Me Lemaire, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant que, par un acte du 29 juin 2000, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a confié à la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION le lot n°1 Gros oeuvre - Démolition du marché de restructuration d'un bâtiment au centre logistique et technique, pour un achèvement des travaux à cinq mois ; que, suite au refus de l'entreprise de procéder à la réfection d'une chape, le SDIS a, après mise en demeure, décidé de résilier le marché et de confier la poursuite des travaux à une autre entreprise ; que, le 11 mai 2004, le SDIS a notifié à la société requérante le décompte général des travaux faisant apparaître que celle-ci était redevable d'une somme d'un montant de 200 215,40 euros ; que le SDIS a émis le 27 janvier 2005 à l'encontre de la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION un titre exécutoire de ce montant pour règlement du solde négatif du marché ; que la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION fait appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Considérant, d'une part que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du moyen soulevé, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par

l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ordonnateur doit indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, le SDIS de Meurthe-et-Moselle a satisfait à cette obligation en joignant au titre exécutoire, émis le 27 janvier 2005 à l'encontre de la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION, le décompte général notifié à l'entreprise le 11 mai 2004 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, ce décompte général, qui énumère poste par poste le montant des sommes mises à sa charge, indique de manière suffisante les bases et éléments de calcul sur lesquels se fonde le titre exécutoire litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable au marché litigieux : L'entrepreneur doit, dans le délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles, il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. ( ...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposées par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même C.C.A.G. : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décompte général du marché a été notifié à la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION le 11 mai 2004 ; que, par lettre du 17 mai 2004 la société requérante s'est bornée à faire savoir au maître d'ouvrage qu'elle refusait ce décompte général lui signalant qu'une procédure était pendante devant le tribunal administratif ; que ce courrier ne saurait être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 13.44 précité du C.C.A.G. ; que, dès lors, le décompte général, qui doit être regardé comme ayant été implicitement accepté par la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION à l'issue d'un délai de trente jours qui a suivi sa notification, a acquis un caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux cocontractants toute contestation ultérieure des éléments de ce décompte ; que dans ces conditions, la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION n'est plus recevable à contester le décompte général qui a fondé le titre de recette en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION à verser une somme de 1 500 euros au SDIS de Meurthe-et-Moselle sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION est condamnée à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au SDIS de Meurthe-et-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARPENTIER CONSTRUCTION et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

07NC00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00726
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;07nc00726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award