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01/03/2010 | FRANCE | N°09NC01883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 09NC01883


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES dont le siège est 160 rue Abbé Marc Berthet aux Rousses (39920) représentée par son président, par Me Richard, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°09NC00188 qu'elle a rendu le 26 novembre 2009, en tant qu'il a omis de prononcer l'annulation du jugement n° 0700323 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annul

, à la demande de la société La Boîte à Montagne, la délibération de ...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES dont le siège est 160 rue Abbé Marc Berthet aux Rousses (39920) représentée par son président, par Me Richard, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°09NC00188 qu'elle a rendu le 26 novembre 2009, en tant qu'il a omis de prononcer l'annulation du jugement n° 0700323 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société La Boîte à Montagne, la délibération de ladite communauté de communes du 12 juillet 2006 décidant d'affecter sous certaines conditions et à titre onéreux, en la forme d'un bail commercial, le local de la maison du tourisme à l'agence de développement économique touristique du Haut Jura ;

Elle soutient que l'arrêt comporte une contradiction entre ses motifs et partie de l'article 1er de son dispositif, s'agissant de ses conclusions d'appel pleinement accueillies dans les motifs de l'arrêt et rejetées à tort dans cette partie du dispositif ;

Vu l'arrêt n° 09NC00188 en date du 26 novembre 2009 ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Job, président de chambre,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel...est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... ;

Considérant qu'il est constant que, dans son arrêt n° 09NC00188 rendu le 26 novembre 2009, la présente cour a explicité les différents motifs de droit et de faits pour lesquels elle accueillait les conclusions de l'appel principal présenté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES dirigé contre le jugement n° 0700323 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il avait annulé, à la demande de la société La Boîte à Montagne la délibération en date du 12 juillet 2006 de ladite communauté de communes décidant d'affecter sous certaines conditions et à titre onéreux, en la forme d'un bail commercial, le local de la maison du tourisme à l'agence de développement économique touristique du Haut Jura ; que si dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt susmentionné la Cour a, par erreur, mentionné le rejet de la requête de la communauté de communes au lieu d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700323 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon qui annulait la délibération en cause et de rejeter la demande présentée par la société devant le tribunal aux fins d'annulation de cette délibération, cette erreur purement matérielle, qui n'a pas eu d'incidence sur le raisonnement juridique suivi, a une influence sur la solution du litige dès lors qu'elle modifie partie de la solution donnée à cette affaire ; qu'ainsi il y a lieu d'accueillir la demande de rectification présentée et de prescrire que l'article 1er du dispositif de l'arrêt rendu soit modifié dans les conditions suivantes : au lieu de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES et les conclusions incidentes de la société La Boîte à Montagne sont rejetées. , lire: L'article 1er du jugement n° 0700323 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon est annulé, la demande de la société La Boîte à Montagne présentée devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 de la communauté de communes de la station des Rousses et les conclusions incidentes de la société La Boîte à Montagne sont rejetées. ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 09NC00188 en date du 26 novembre 2009, est modifié dans les conditions suivantes : Au lieu de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES et les conclusions incidentes de la société La Boîte à Montagne sont rejetées. , lire L'article 1er du jugement n° 0700323 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon est annulé, la demande de la société La Boîte à Montagne présentée devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 de la communauté de communes de la station des Rousses et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES et à la société La Boîte à Montagne.

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09NC01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01883
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL RACINE ; SELARL RACINE ; SELARD RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;09nc01883 ?
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