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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00736


Vu enregistrés les 18 mai et 31 août 2009 sous le n° 09NC00736, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Michel A demeurant ..., par Me Vauthier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802170 du 19 mars 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait d'un point affecté au capital de son permis de conduire, d'autre part, au remboursement du co

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2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu enregistrés les 18 mai et 31 août 2009 sous le n° 09NC00736, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Michel A demeurant ..., par Me Vauthier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802170 du 19 mars 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait d'un point affecté au capital de son permis de conduire, d'autre part, au remboursement du coût de l'amende forfaitaire majorée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner à l'administration de restituer le point en cause et de créditer son compte d'un point supplémentaire ;

M. A soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête sans annuler la décision en cause, le privant du bénéfice de l'article L. 223-6 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 27 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des 1ers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 1er septembre 2009 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Vauthier, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par lettre du 21 avril 2008, le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. A qu'il avait retiré un point affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il avait commise le 4 septembre 2007; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de retrait de ce point ; qu'il est constant que le 22 décembre 2008, soit durant l'instance, le ministre a procédé au retrait de la décision en cause et restitué le point litigieux ; que les conclusions de la demande de M. A étant devenues sans objet, le tribunal devait en donner acte; que la circonstance que l'intéressé serait toujours désireux d'obtenir l'annulation de cette décision ne peut faire revivre cette dernière qui a disparu de l'ordonnancement juridique; qu' il y a donc lieu d'annuler le jugement et de déclarer les conclusions y afférant sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé qu'à demander l'annulation de l'ordonnance n° 0802170 du 19 mars 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune exécution; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que l'administration accorde un point supplémentaire au capital du permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0802170 du 19 mars 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2008 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait d'un point affecté au capital de son permis de conduire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait d'un point affecté au capital de son permis de conduire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NC00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00736
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00736 ?
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