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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC00746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2009, présentée pour la COMMUNE D'ERREVET (70400) représentée par son maire, par Me Letondel avocat ; la COMMUNE D'ERREVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701796 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 6 348,71 euros en réparation de préjudices subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros

à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2009, présentée pour la COMMUNE D'ERREVET (70400) représentée par son maire, par Me Letondel avocat ; la COMMUNE D'ERREVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701796 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 6 348,71 euros en réparation de préjudices subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'origine de la pollution du réseau d'assainissement par des hydrocarbures n'a pu être décelée ; le maire a pris toutes les mesures utiles pour faire cesser la pollution, en rechercher les causes et protéger le réseau ainsi que la station d'épuration ; aucune faute de la commune n'est ainsi démontrée ;

- les interventions sur la cuve à fuel de Mme A ont été faites à son initiative, sans concertation avec la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2009 et 27 octobre 2009, présentés pour le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Saône, représenté par son président, ayant son siège 176 rue Saint Martin Prolongée, BP 40005, à Vesoul (70000), par la SCP d'avocats Chardin-Carré ; le Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête et à la confirmation de sa mise hors de cause ;

Il soutient que :

- le service est intervenu à la demande de Mme A ;

- il a conseillé au maire d'Errevet de déterrer la cuve et d'en faire opérer la vidange ;

- il s'est conformé à ses obligations légales et n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour Mme Agnès A, demeurant 31 rue du Petit Champ à Errevet (70400), par Me Brun, avocat ; Mme A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ERREVET une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire de la commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures adaptées à la situation, notamment en ne faisant pas procéder aux investigations nécessaires ; il a également commis une faute en faisant publier une lettre d'information la mettant implicitement en cause dans cette pollution ;

- les interventions sur la cuve à fuel n'ont pas été faites à son initiative mais à celle des sapeurs pompiers ; au demeurant, il était possible de procéder aux contrôles nécessaires sans déterrer la cuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'ERREVET n'appuie sa requête d'aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le tribunal sur sa responsabilité pour faute et sans faute dans la survenance des dommages matériel et moral subis par Mme A, ni sur l'évaluation du préjudice généré par ceux-ci ; qu'il y a lieu dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer la condamnation de la COMMUNE D'ERREVET à verser à Mme A les sommes de 5 348, 71 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant, par suite, que la COMMUNE D'ERREVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser les sommes susmentionnées à Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ERREVET et les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ERREVET, à Mme Agnès A et au Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône.

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N° 09NC00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00746
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LETONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc00746 ?
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