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25/11/2010 | FRANCE | N°09NC01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09NC01157


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, complétée par deux mémoires de production enregistrés le 9 septembre 2009 et le 3 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT , dont le siège est 2 bis rue Jean Dollfuss à Belfort (90000), par la SCP Branget - Perriguey Tournier - Bellard - Mayer, avocats ; l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800612 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dé

cision en date du 12 février 2008 par laquelle le maire de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, complétée par deux mémoires de production enregistrés le 9 septembre 2009 et le 3 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT , dont le siège est 2 bis rue Jean Dollfuss à Belfort (90000), par la SCP Branget - Perriguey Tournier - Bellard - Mayer, avocats ; l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800612 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Denney a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'assemblée ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 12 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Denney a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'assemblée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Denney la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif a fait une appréciation erronée des faits de la cause, l'affirmation de la commune de Denney selon laquelle la voie communale dénommée rue de la Mêche aurait une largeur d'emprise de 5 mètres et une largeur de chaussée de 3 mètres ne ressortant d'aucune pièce du dossier ;

- la largeur de la voie communale dénommée rue de la Mêche étant d'au minimum 6,35 mètres, voire de 6,50 mètres en zone UE, les dispositions du plan local d'urbanisme ont été respectées ;

Vu la mise en demeure, en date du 3 mai 2010, adressée à la commune de Denney, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, à laquelle assistait M. Manga, président de l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 12 novembre 2010, la note en délibéré, présentée pour l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT , par la SCP Branget - Perriguey Tournier - Bellard - Mayer, avocats ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 3.2.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Denney : Les voiries, ouvertes ou non à la circulation publique, devront préserver les caractéristiques suivantes : - largeur d'emprise : 8 mètres ; - largeur de chaussée : 6 mètres. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est desservi par la rue de la Mèche, dont la largeur de chaussée, telle qu'elle ressort du plan au 1/200ème dressé par un géomètre-expert le 31 mai 2010 - le plus précis versé au dossier -, produit par l'association requérante, est, depuis le croisement avec l'avenue d'Alsace jusqu'au droit du terrain d'assiette, constamment inférieure à 6 mètres et dont la largeur d'emprise est constamment inférieure à 8 mètres ; qu'ainsi, le maire de Denney a pu légalement refuser l'autorisation sollicitée au motif de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 4 juin 2009, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Denney a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'assemblée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE MENNONITE DE BELFORT et à la commune de Denney.

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09NC01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01157
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-25;09nc01157 ?
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