La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°11NC00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00264


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 février et 14 juin 2011, présentée pour Mme Pierrette , domiciliée ..., par Me NUNGE ;

Mme . demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900406 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes à lui verser les sommes de 14 130 euros au titre de pertes de salaires, 5 576,40 euros au titre de pertes sur ses retraites et de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision implicite du centre communal d'action sociale de la ville...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 février et 14 juin 2011, présentée pour Mme Pierrette , domiciliée ..., par Me NUNGE ;

Mme . demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900406 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes à lui verser les sommes de 14 130 euros au titre de pertes de salaires, 5 576,40 euros au titre de pertes sur ses retraites et de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision implicite du centre communal d'action sociale de la ville de Troyes et de le condamner à lui verser ces sommes ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Troyes à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient qu'elle a subi d'importants préjudices financiers et moraux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2001, présenté pour le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes par la SCP Colomes-Mathieu qui conclut au rejet de la requête de Mme et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes soutient que :

- Mme avait épuisé ses droits à congés de longue durée à la date du 11 août 2003, et a été placée en congés sans traitement ;

- Mme ne justifie pas que ses pertes sur sa pension retraite seraient

la conséquence d'une faute de son ancien employeur ;

- l'intéressée ne justifie pas des circonstances vexatoires qu'elle allègue et ne peut prétendre à réparation d'un préjudice moral ;

Vu la décision en date du 8 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les pertes de traitement et les pertes de retraite :

Considérant que Mme n'invoque à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes soit condamné à l'indemniser en raison de ses pertes de salaires et sur ses pensions de retraite que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part, que Mme ayant épuisé au 12 août 2003 tous ses droits à congés, elle n'avait plus droit à rémunération, d'autre part, que ces pertes de retraite ne pouvaient être regardées comme une conséquence directe de l'illégalité dont était entachée la décision du 5 juillet 2004 ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une irrégularité de forme, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction que si la décision, en date du 5 juillet 2004, du président du centre d'action sociale de la ville de Troyes mentionne, à tort, la date du 12 août 2003 comme fin des fonctions de Mme , alors qu'elle était toujours, au 5 juillet 2004, en position de congé sans traitement au sein des effectifs de la ville, la même décision aurait pu être prise avec effet à la date de sa notification ; que Mme ne peut, dès lors, prétendre à réparation d'un préjudice moral en raison de cette illégalité ; qu'elle n'établit, par ailleurs, pas que son employeur aurait fait preuve, à son égard, de considérations ou d'une attitude vexatoire pour prétendre également à réparation d'un préjudice moral alors que le délai de quatre mois de notification de cette décision ne peut être regardé comme un délai anormalement long ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme , ensemble les conclusions du centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette et au centre municipal d'action sociale de la ville de Troyes.

''

''

''

''

2

11NC00264

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00264
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP FOURNIER BADRÉ HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;11nc00264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award