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17/11/2011 | FRANCE | N°10NC01838

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10NC01838


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Fernando A, élisant domicile ..., par Me Thibaut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702699-0800750 du 30 septembre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Reims soit condamné à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de 10 000 euros en réparation de s

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Fernando A, élisant domicile ..., par Me Thibaut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702699-0800750 du 30 septembre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Reims soit condamné à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de 552,27 euros au titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2004 et ce jusqu'à parfait paiement, ensemble sa demande tendant à ce que lui soient réglés les salaires en demi-traitement prélevés à tort sur les paies de novembre 2004, décembre 2004, janvier 2005 et février 2005 ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- sa demande devant les premiers juges était parfaitement recevable tant en ce qui concerne le délai dans lequel elle a été présentée que s'agissant de son chiffrage ;

- l'accident du travail dont il a été victime le 29 avril 2004 est la conséquence d'une faute commise par le centre hospitalier, pour ne pas lui avoir fourni un outil de travail adapté et ne pas lui avoir fait suivre la formation pratique et appropriée à la sécurité, comme prévu par les dispositions de l'article L.4141-2 du code du travail, alors qu'il avait changé de poste de travail, passant de celui de brancardier à celui d'agent de déménagement de l'hôpital ;

- le respect des conditions d'hygiène et de sécurité n'a pas été assuré en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, de la loi du 11 janvier 1984 et de la législation européenne ;

- les décisions en dates des 6 janvier 2004 et 8 janvier 2004, concernant sa radiation des cadres pour abandon de poste et annulées par le juge de l'excès de pouvoir, relèvent également d'une faute qui engage la responsabilité de son employeur ;

- il a subi un préjudice moral tant en raison des avis divergents des médecins qui ont examiné s'il pouvait reprendre des fonctions au sein de l'hôpital qu'en raison de l'atteinte à sa réputation consécutive à sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

- il a été privé de toute ressource pendant la période du 6 janvier au 26 avril 2004 et se trouve, depuis sa démission le 17 octobre 2005, en situation de précarité professionnelle avec une rémunération réduite ;

- il a droit au paiement de ses salaires à plein traitement pour les mois de novembre 2004, décembre 2004, janvier 2005 et févier 2005 ensemble à la somme de 552,25 euros au titre de ses congés payés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier soutient:

- qu'il n'a aucune responsabilité quant à l'origine de l'accident du travail de M. A, lequel a, alors, bénéficié de l'ensemble de ses droits à rémunération et à prise en charge de ses frais médicaux et paramédicaux ;

- que les décisions des 6 et 8 janvier 2004 n'ont été annulées que pour des motifs de légalité externe;

- que M. A n'a subi aucune atteinte à sa réputation, qu'il a perçu sa rémunération pour la période du 6 janvier au 26 avril 2004 et qu'il a, ensuite, choisi librement de démissionner ;

- que le jugement attaqué ne fait l'objet d'aucune critique sur la question des salaires à demi traitement et sur celle des congés payés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-442 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser pour le Cabinet Devarenne Associés, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Sur la fin de non recevoir opposée en première instance :

Considérant que, par une demande préalable en date du 19 novembre 20O7 adressée au centre hospitalier régional universitaire de Reims, M. A a sollicité une somme de 5 522,76 euros, au titre de ses salaires et primes depuis janvier 2004, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et économique ; que si, devant les premiers juges, ces chefs de préjudices n'ont pas été identifiés exactement dans les mêmes termes, M. A a toutefois persisté à demander réparation au titre de ses pertes de rémunération depuis janvier 2004 et au titre de son préjudice moral ; que le centre hospitalier régional de Reims n'était, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande de M. A était irrecevable en raison d'une modification des postes de préjudices allégués et au motif qu'elle n'aurait pas été précisément chiffrée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité d'une collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise; qu'il résulte de l'instruction que les décisions en dates des 6 et 8 janvier 2004 du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Reims portant radiation des cadres de M. A pour abandon de poste, annulées par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement en date du 10 juillet 2007 pour non respect de la procédure, étaient motivées par son absence injustifiée depuis le 3 janvier 2004 ; que M. A ne fait état d'aucune raison d'ordre matériel ou médical faisant obstacle à la reprise de ses fonctions ; que, par suite, le préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de l'illégalité desdites décisions ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont elles étaient entachées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le centre hospitalier régional universitaire de Reims a manqué, lors de la reprise de ses fonctions par M. A le 27 avril 2004, à son obligation de lui assurer, suite son changement de poste de travail, la formation pratique et appropriée imposée par les dispositions de l'article L.4141-2 du code du travail, il ne résulte pas de l'instruction que les causes de l'accident du travail dont a été victime l'intéressé le 29 avril 2004 seraient la conséquence de ce manquement ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient avoir subi un préjudice économique à la suite de la cessation de ses fonctions au sein du centre hospitalier, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a, librement, présenté sa démission, par courrier en date du 17 octobre 2005, sans qu'aucun motif d'ordre professionnel ne l'y ait contraint, alors qu'il avait été auparavant autorisé à les reprendre, selon un mi-temps thérapeutique, par décision en date du 25 mai 2005 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, dans sa requête d'appel, M. A demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims au titre de salaire en demi traitement ainsi que de congés payés, ces conclusions ne sont assorties d'aucune critique du jugement attaqué qui les a rejetées au motif, notamment, que des reversements opérés, entre-temps, par l'hôpital lui avaient donné satisfaction ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des circonstances dans lesquelles a été examinée son aptitude à l'exercice de ses fonctions et eu égard aux conditions dans lesquelles il a été mis en demeure de les reprendre, M. A est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice moral ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 2 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier régional universitaire de Reims au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Reims est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Reims versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernando A et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.

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