La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11NC00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC00921


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ...), par Me Dupuy ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804989 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts (ONF) à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son absence de promotion, au choix, dans le corps des attachés en 2004 ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 88 847,15 euros en réparation

des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Office ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ...), par Me Dupuy ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804989 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts (ONF) à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son absence de promotion, au choix, dans le corps des attachés en 2004 ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 88 847,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration a commis une faute dans la mesure où elle remplissait les critères principaux pour prétendre à une promotion ;

- cette promotion lui a été refusée en raison de son âge, c'est-à-dire un critère étranger à la manière de servir ;

- elle a subi un préjudice financier en terme de perte de traitement, de primes annuelles et de retraite qui peut être évalué à 85 847,15 euros ;

- elle a subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté pour l'Office national des forêts par la SCP d'avocats aux conseils Guillaume et Antoine Delvolvé, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la promotion au choix ne constitue pas un droit mais relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des agents remplissant les conditions exigées ;

- si la candidature de la requérante a été écartée lors de la séance du 4 novembre 2004 de la commission administrative paritaire, c'est sans considération pour son âge et la date proche de sa retraite ;

- l'ONF n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la requérante n'a pas apporté d'élément de nature à démontrer l'existence d'une perte de chance sérieuse ;

- s'agissant du quantum du préjudice allégué, l'ONF renvoie à son mémoire en défense devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 96-766 du 29 août 1996, relatif au statut particulier des attachés administratifs de l 'Office national des forêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l'Office national des forêts, a été placée à la retraite le 24 février 2008 après avoir atteint la limite d'âge ; qu'elle demande la réparation les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de promotion, au choix, dans le corps des attachés au titre de l'année 2004 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts : " Les attachés administratifs de l'Office national des forêts sont recrutés : (...) 3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux nominations après inscription sur la liste d'aptitude étaient possibles au titre de l'année 2004 et que la commission administrative paritaire a émis, le 4 novembre 2004, un avis favorable pour deux agents autres que Mme A ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire que l'administration a procédé à deux propositions selon des critères reposant sur la richesse du parcours professionnel, les responsabilités exercées et le potentiel à exercer les missions de catégorie A ; que le nom de Mme A ne figurait pas dans ces propositions, ni d'ailleurs dans la contre proposition faite par un des représentants du personnel ; que si ce représentant du personnel, suivi par un autre, a néanmoins suggéré de promouvoir Mme A à titre exceptionnel " hors quota " en fin de carrière, la directrice des ressources humaines n'a pas souhaité donner suite à cette proposition aux motifs que les promus devaient avoir la possibilité d'utiliser leurs compétences pendant plusieurs années et qu'une dérogation à la règle de la sélection présentait un coût pour la collectivité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le choix sur les seuls postes susceptibles d'être occupés a été effectué en fonction de critères tenant aux mérites des candidats et non en considération de son âge ; que, par suite, Mme A n'établit pas que l'ONF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national des forêts, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'ONF au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et à l'Office national des forêts.

''

''

''

''

2

N° 11NC00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00921
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP MARX DUPUY MARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc00921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award