Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. René A, domicilié ..., par Me Gasse ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902510 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Bitche soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice et à ce que la commune de Bitche et la compagnie d'assurance Paris Nord Assurance Service soient condamnées solidairement à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
2°) de juger la commune de Bitche responsable, de désigner un expert avec mission d'évaluer son préjudice et de décider du versement d'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et de condamner la commune de Bitche à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la souche d'arbre qui a occasionné sa chute relève d'un défaut d'entretien normal du trottoir par la commune de Bitche, où cette souche est restée implantée pendant 11 mois ;
- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune de Bitche qui devait agir pour supprimer un tel obstacle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 10 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Bitche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bitche soutient que :
- l'emplacement où a chuté l'appelant n'était pas destiné à la circulation des piétons mais à la plantation d'arbres ;
- cet emplacement était parfaitement matérialisé par la présence de grilles au sol ;
- l'appelant connaissait les lieux, il a été imprudent et il n'y a pas défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- la somme demandée à titre de provision est trop élevée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Villette pour Me Gasse, avocat de M. A ;
Considérant que le 25 janvier 2007, M. A a été victime, alors qu'il marchait sur le trottoir de la rue du Maréchal Foch à Bitche (Moselle), d'une chute après avoir heurté la souche d'un arbre qui n'avait pas totalement été arasée et qui dépassait d'environ trente centimètres du niveau du sol ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que la responsabilité du maître de l'ouvrage pour défaut d'entretien normal soit retenue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées au dossier, que la souche qui a causé la chute de M. A, placée en retrait de la partie principale du trottoir réservée normalement à la circulation des piétons et où l'intéressé aurait dû normalement circuler, entourée d'une très large grille destinée à recevoir les eaux de pluie, était parfaitement visible en pleine journée ; que cette souche, dans une rue plantée d'arbres, ne constituait pas, par son importance, un obstacle excédent celui que tout piéton normalement attentif, au surplus connaissant les lieux, même âgé de 85 ans, peut s'attendre à rencontrer et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions d'usage ; que, par suite, la présence de cette souche ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Bitche ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bitche la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu d'en faire application comme le demande la commune de Bitche ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune de Bitche au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et à la commune de Bitche.
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N° 11NC01653