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27/09/2012 | FRANCE | N°12NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12NC00404


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour Mme Brigitte née , demeurant ..., par Me Wedrychowski ;

Mme née demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803714 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la caisse de crédit municipal de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner le crédit municipal de Strasbourg à lui verse

r une somme de 81 326,24 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour Mme Brigitte née , demeurant ..., par Me Wedrychowski ;

Mme née demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803714 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la caisse de crédit municipal de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner le crédit municipal de Strasbourg à lui verser une somme de 81 326,24 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

3°) de mettre à la charge de le crédit municipal de Strasbourg la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le courrier du 23 mars 2005 lui notifiant le non renouvellement de son contrat n'est pas motivé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité du crédit municipal de Strasbourg était engagée, dès lors que le non renouvellement de son contrat est fondé sur des motifs étrangers au service et qu'elle a été victime d'une discrimination ;

- elle a subi un préjudice du fait de l'absence de versement d'un treizième mois sur les cinq dernières années ;

- elle demande l'indemnisation des congés du 1er janvier au 31 mai 2005 qu'elle n'a pas pu solder avant son départ ;

- elle a subi un préjudice du fait du non versement, d'une part, de l'indemnité légale au titre de la durée de présence au sein de l'établissement public et, d'autre part, de l'indemnité de préavis ;

- elle a subi un préjudice moral du fait du détournement de pouvoir et du non renouvellement arbitraire de son contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le crédit municipal de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête d'appel de Mme née , à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, et à ce que soit mise à la charge de Mme née une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, que c'est à tort que le tribunal a estimé que c'est pour un motif sans lien avec l'intérêt général que le contrat de l'intéressée n'avait pas été renouvelé ;

- sa responsabilité n'est pas engagée ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour Mme née , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme a été recrutée par la Caisse de crédit municipal de Strasbourg le 27 novembre 1995, pour une durée de six mois, en qualité d'agent contractuel de droit public, sur un poste d'" appréciateur / garde-magasin " ; que son contrat a fait l'objet de reconductions successives jusqu'au 31 mai 2005, date à laquelle le contrat n'a plus été renouvelé ; que Mme demande l'annulation du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la caisse de crédit municipal de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le crédit municipal de Strasbourg demande, par appel incident, l'annulation du jugement entrepris, en tant qu'il l'a reconnu responsable et l'a condamné à verser à Mme une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le crédit municipal de Strasbourg ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, si l'agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement automatique de son contrat à durée déterminé, le non renouvellement d'un tel contrat ne doit pas être intervenu pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

3. Considérant que le crédit municipal de Strasbourg soutient que le refus de renouvellement du contrat de Mme arrivant à échéance le 31 mai 2005 était motivé par la réorganisation du service, le conseil d'orientation et de surveillance ayant manifesté, par délibération en date du 22 avril 2005, sa volonté de transformer le poste de Mme pour le confier à un agent de catégorie A (commissaire priseur diplômé) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le crédit municipal de Strasbourg n'a pas donné suite à ce projet pendant plusieurs années et, d'autre part, qu'il a publié dès le 21 janvier 2005 une offre correspondant à l'emploi exact de la requérante, manifestant ainsi l'intention de l'évincer de l'établissement, alors pourtant que l'intéressée avait été recrutée initialement en raison de l'adéquation de sa formation et de son profil au poste proposé, et que sa manière de servir n'avait appelé aucune critique de la part de sa hiérarchie ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le non renouvellement du contrat de Mme doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de la requérante était entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité du crédit municipal de Strasbourg ; que l'appel incident du crédit municipal de Strasbourg doit donc est rejeté ;

Sur le préjudice :

4. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que la requérante ne pouvait prétendre à être indemnisée du chef des préjudices allégués, tirés du non versement d'un treizième mois sur les cinq dernières années, des congés non soldés du 1er janvier au 31 mai 2005, et, enfin, du non versement de l'indemnité légale au titre de la durée de présence au sein de l'établissement public et de l'indemnité de préavis ;

5. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué, en tant qu'il a évalué ledit préjudice à la somme de 1 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 janvier 2012 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; que le surplus des conclusions de la requête de Mme née est rejeté ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du crédit municipal de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme née demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme née une somme à verser au crédit municipal de Strasbourg au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : La somme de 1 000 euros, allouée à Mme née par le tribunal administratif de Strasbourg en réparation de son préjudice moral, est portée à 3 000 euros

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme née est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du crédit municipal de Strasbourg sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte née et au crédit municipal de Strasbourg.

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12NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00404
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;12nc00404 ?
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