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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00154


Vu, sous le n° 12NC00154, la requête enregistrée le 25 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2012, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), par Me Weber, avocat ;

La Société nationale des chemins de fer français demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec Réseau ferré de France, d'une part, à verser à M. A la somme de

114 450 euros au titre des préjudices causés par des fissures constatées sur sa maiso...

Vu, sous le n° 12NC00154, la requête enregistrée le 25 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2012, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), par Me Weber, avocat ;

La Société nationale des chemins de fer français demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec Réseau ferré de France, d'une part, à verser à M. A la somme de 114 450 euros au titre des préjudices causés par des fissures constatées sur sa maison, et, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 19 108,38 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en tant que gestionnaire d'infrastructures délégué, sa responsabilité sans faute, du fait de dommages permanents imputables à la voie ferrée et ses dépendances, ne peut pas être retenue à l'égard des tiers, dès lors qu'il n'y a pas eu défaut d'entretien de ces ouvrages ; qu'en l'espèce, le défaut d'entretien normal du talus appartenant au domaine public ferroviaire n'est ni établi ni caractérisé ;

- aucun lien entre une instabilité de l'ouvrage et l'apparition des dommages en cause, dont l'origine reste incertaine aux termes de l'expertise judiciaire, n'a été démontré, l'expert se bornant à conclure, comme cause plausible des dommages, à un fluage de la tête de talus ;

- les désordres en cause ne sont pas liés à un défaut d'entretien normal du talus mais à la conception propre des bâtiments qui ne répond pas aux règles de construction et n'est pas compatible avec les mouvements naturels du terrain sous l'effet des conditions climatiques ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er décembre 2011 ;

Vu, enregistrés les 2 avril 2012 et 29 août 2012, les mémoires en défense présentés pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Ludwig, avocat ;

M. A conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau Ferré de France, d'une part, à lui verser la somme de 286 193,18 euros en réparation de l'intégralité des dommages subis, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'intervention de l'arrêt, d'autre part, à procéder, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, à la reconstruction du mur, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, M. A demande à la Cour d'ordonner de nouvelles mesures réalisées à l'aide de l'inclinomètre ;

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la Cour pour la répartition des responsabilités mais rejette les conclusions de l'étude présentée, pour la première fois en appel, par M. Blondeau, géotechnicien, qui ne peut se substituer à l'expert judiciaire ;

- les travaux de consolidation de son immeuble doivent être pris en charge par la Société nationale des chemins de fer français et Réseau Ferré de France, dès lors qu'ils sont nécessaires pour éviter la poursuite et l'aggravation des désordres ;

Vu, enregistré le 16 mai 2012, le mémoire présenté pour Réseau ferré de France, dont le siège est, 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par Me Chetrit, avocat ; Réseau Ferré de France demande à la Cour la désignation d'un expert spécialisé dans la géotechnique et conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de M. A et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que :

- l'existence d'un quelconque fluage ou glissement du talus ferroviaire n'est nullement établie et une nouvelle expertise devra être réalisée pour déterminer la cause des désordres constatés sur l'immeuble de M. A ;

- les relevés réalisés par le bureau d'études Géodec ne sont pas pertinents et ne permettent pas de déterminer si et dans quelle mesure la situation du talus ferroviaire est susceptible de se trouver à l'origine des dommages constatés sur l'immeuble de M. A ;

- la Société nationale des chemins de fer français devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où la prévention du fluage relève des missions confiés par le législateur au gestionnaire délégué du réseau ferroviaire en vertu des dispositions de l'article L. 2111-9 du code des transports issues de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2012 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, par Me Weber ;

Vu, le mémoire enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour Réseau ferré de France, par Me Chetrit ;

II°/ Vu, sous le n° 12NC00176, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2012, présentée pour Réseau ferré de France, dont le siège est 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par Me Chetrit ;

Réseau ferré de France demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la Société nationale des chemins de fer français, d'une part, à verser à M. A une indemnité de 114 450 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 19 108,38 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de M. A ;

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Et, à titre subsidiaire :

- de condamner la Société nationale des chemins de fer français à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- de procéder à la désignation d'un expert géotechnicien ;

Il soutient que :

- les premiers juges se sont bornés à évoquer une " origine plausible " des dommages ne permettant pas de tenir pour établis les relevés réalisées à l'aide d'un inclinomètre sur lesquels le tribunal s'est fondé, et qui sont matériellement inexacts dans la mesure où le talus ferroviaire ne connaît aucun mouvement susceptible d'être à l'origine des désordres et où la réalité du fluage à l'origine des désordres affectant l'immeuble de M. A n'est nullement établie ;

- les ouvrages ferroviaires ne sont affectés d'aucun défaut d'entretien normal puisque l'affirmation de l'existence d'un fluage repose sur une interprétation erronée des mesures ;

- l'expert a éludé toutes les observations qui lui ont été présentées ;

- le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs, dès lors que le tribunal administratif, qui avait relevé que les défauts de construction de l'immeuble, la nature du sol argileux et l'incidence notable de la sécheresse de 2003 étaient à l'origine des dommages, ne pouvait ensuite attribuer à l'ouvrage ferroviaire 70 % de l'origine des dommages ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, dès lors que le tribunal n'indique pas les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de l'espèce, la Société nationale des chemins de fer français et l'exposant devraient supporter une part de 70 % du coût des travaux à réaliser sur l'immeuble ;

- les dommages trouvent leur origine dans les vices de construction qui affectent les bâtiments, qui sont constitués de matériaux de qualité médiocre et dépourvus de fondation, ont été construits sur un sol argileux, particulièrement sensible aux variations de la teneur en eau du sol, et au mépris des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1945, qui prévoit une distance de deux mètres entre les bâtiments et le chemin de fer ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'exposant n'avait apporté aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de son appel en garantie formé contre la Société nationale des chemins de fer français qui, comme cela avait été suffisamment mentionné en première instance, était chargée de l'entretien du talus en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; qu'à ce titre, il incombe à la Société nationale des chemins de fer français de remédier au fluage du talus qui relève de son entretien ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er décembre 2011 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2012 et le 29 août 2012, présentés pour M. A demeurant ... (57200) par Me Ludwig, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que Réseau Ferré de France ne peut se prévaloir d'une expertise qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et qui a été produite pour la première fois en appel ; que les conclusions de l'expert judiciaire, qui avait répondu aux dires des parties, selon lesquels un fluage lent du talus ferroviaire serait à l'origine des dommages, ne peuvent qu'être confirmées ; qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du débat sur la répartition des responsabilités entre la Société nationale des chemins de fer français et Réseau Ferré de France ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner Réseau Ferré de France à lui verser une indemnité de 286 193,18 euros avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt et à la reconstruction du mur de soutènement en pied de talus entre le tunnel et le pont dans un délai de un an à compter de la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, ainsi qu'à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, il soutient que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal est insuffisante au vu des devis estimatifs qu'il a produits et que le tribunal a fait une confusion entre l'origine du sinistre et les remèdes qui doivent être apportés pour éviter la continuation et l'aggravation des désordres ; que l'expert n'a jamais remis en cause la qualité des fondations et de la construction de son immeuble à usage d'habitation ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les travaux confortatifs nécessaires à réaliser sur le mur de soutènement au pied du talus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), par Me Weber, avocat ;

La Société nationale des chemins de fer français demande à la Cour :

- d'une part, d'annuler le jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée avec Réseau Ferré de France, d'une part, à verser à M. A une indemnité de 114 450 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 19 108,38 euros ; de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; de mettre les frais d'expertise à la charge de M. A et de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient les conclusions de l'expert judiciaire sont contestées et reposent sur des mesures réalisées à l'aide de l'inclinomètre erronées, ainsi que l'a déjà indiqué Réseau Ferré de France ;

- d'autre part, de débouter Réseau Ferré de France de son appel en garantie ; à cette fin, elle soutient que Réseau Ferré de France n'assortit son moyen relatif à la mission de maintenance de la Société nationale des chemins de fer français d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et de caractériser le défaut d'entretien normal du domaine public ferroviaire, alors qu'elle a parfaitement rempli ses obligations de gestionnaire d'infrastructures délégué au regard des prescriptions règlementaires en vigueur ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2012 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012, en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, par Me Weber ;

Vu, le mémoire enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour Réseau ferré de France, par Me Chetrit ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weber pour la Société nationale des chemins de fer français, de Me Chetrit pour Réseau ferré de France et de Me Ludwig pour M. A ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 12NC00154 et 12NC00176, présentées respectivement par la Société nationale des chemins de fer français et par Réseau Ferré de France, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité de Réseau Ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français :

2. Considérant que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public que constituent les voies ferrées sont susceptibles d'engager envers les tiers la responsabilité du maître de l'ouvrage ou du gestionnaire de cet ouvrage même en l'absence de faute ;

3. Considérant que M. A est propriétaire avec son épouse, aujourd'hui décédée, de deux parcelles cadastrées section 3 n° 195 et n° 194, sises 12 rue de la Montagne à Sarreguemines (Moselle), sur lesquelles sont implantés un bâtiment à usage d'habitation et de bureaux ainsi que des garages construits en bande ; que ces parcelles sont mitoyennes d'une parcelle cadastrée section n° 179, appartenant à Réseau Ferré de France et gérée par la Société nationale des chemins de fer français, sur laquelle est implanté un talus ferroviaire ; que des fissures sont apparues sur les bâtiments en 1999 et se sont aggravées en 2003 ; que M. A, ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par les emprises ferroviaires qui longent ses parcelles, la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau Ferré de France est susceptible d'être engagée, même en l'absence de faute, dans la mesure où les dommages allégués sont directement imputables à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public et lui occasionnent un préjudice réel et certain ; qu'à la suite du dépôt du rapport établi par l'expert judiciaire missionné pour déterminer l'origine et l'ampleur des désordres constatés sur les immeuble de M. A, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré Réseau Ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français partiellement responsables des seuls dommages constatés sur la façade de l'immeuble à usage d'habitation et de bureau ; que la Société nationale des chemins de fer français et Réseau Ferré de France font appel du jugement en date du 1er décembre 2011, par lequel le Tribunal les a condamnés solidairement à verser à M. A une somme de 114 450 euros en réparation de ces désordres ainsi qu'à prendre en charge une partie des frais d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande la réformation du jugement en tant que l'indemnité allouée est insuffisante et ne correspond pas à la totalité des préjudices subis ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 mai 2011, auquel est jointe une étude géotechnique réalisée par la société Geodec destinée à vérifier la stabilité du talus ferroviaire grâce à la mise en place d'un inclinomètre, que les désordres constatés sur les bâtiments de M. A auraient pour origine un fluage provenant de la déformation extrêmement lente du talus ferroviaire composé par des remblais et des argiles sur les six premiers mètres de la tranchée ferroviaire ; que ces constatations sont toutefois discutées tant par la Société nationale des chemins de fer français que par Réseau Ferré de France qui produit, en appel, un avis géotechnique sur la situation du talus ferroviaire au regard des désordres affectant la propriété de M. A réalisé à sa demande par le cabinet Blondeau, le 21 janvier 2012 ; que cet avis circonstancié, qui n'a pas été porté à la connaissance de l'expert judiciaire, fait notamment état, sur la base d'autres mesures inclinométriques, tant de l'absence de mouvements du tube pendant la période de mesure que de tout phénomène d'instabilité identifié sur le talus ferroviaire ; qu'en l'état actuel du dossier, la Cour n'est donc pas en mesure de se prononcer sur le lien de causalité entre les dommages allégués et l'ouvrage public ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de Réseau Ferré de France, à laquelle se sont d'ailleurs associées les autres parties, tendant à ce qu'il soit procédé, avant dire droit, à un complément d'expertise compte tenu de l'ensemble de ces éléments ;

D E C I D E

Article 1er : Il sera, avant de statuer définitivement sur la requête de Réseau Ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, procédé à un complément d'expertise confiée à M. Marc Santolini en vue de :

- prendre connaissance de l'avis rédigé par le cabinet Blondeau, le 21 janvier 2012 ;

- donner son avis technique en se prononçant sur le contenu de cet avis, sur les constatations techniques effectuées sur la base des mesures inclinométriques entreprises et sur les conclusions relatives à l'absence de mouvements du tube pendant la période de mesures ;

- donner à la Cour tous éléments utiles permettant de déterminer s'il existe une relation directe entre l'éventuel fluage de la tête du talus ferroviaire et la mission d'entretien des installations ferroviaires qui incombe à la Société nationale des chemins de fer français :

- préciser, dans le cas contraire, si les désordres en cause trouvent leur origine dans la conception du talus ferroviaire.

Article 2 : Le complément d'expertise sera réalisé en présence de Réseau Ferré de France, de la Société nationale des chemins de fers français et de M. A.

Article 3 : Le rapport établi par l'expert sera déposé au greffe de la Cour en cinq exemplaires au plus tard dans un délai de deux mois suivant la date de son intervention.

Article 4 : Les frais de ce complément d'expertise, qui seront taxés ultérieurement par le président de la Cour, sont mis à la charge solidaire de Réseau Ferré de France et de la Société nationale des chemins de fers français.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale des chemins de fer, à Réseau Ferré de France et à Monsieur Georges A.

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12NC00154 - 12NC00176


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