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14/03/2013 | FRANCE | N°12NC00937

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12NC00937


Vu la décision n° 342757 du 21 mai 2012, enregistrée sous le n°12NC00937 au greffe de la Cour le 1er juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09NC01058 du

24 juin 2010 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu l'arrêt n° 09NC01058 du 24 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, et les mémoires complémentaires enregistrés le 28 septembre 2009 et le 28 mai 2010, présentés pour la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture dont le siège est 21, rue Blanchot à Serre-les-Pins (25770

), par Me Pittet, avocat ;

La Sarl Entreprise Bisontine de Peinture demande à la Co...

Vu la décision n° 342757 du 21 mai 2012, enregistrée sous le n°12NC00937 au greffe de la Cour le 1er juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09NC01058 du

24 juin 2010 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu l'arrêt n° 09NC01058 du 24 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, et les mémoires complémentaires enregistrés le 28 septembre 2009 et le 28 mai 2010, présentés pour la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture dont le siège est 21, rue Blanchot à Serre-les-Pins (25770), par Me Pittet, avocat ;

La Sarl Entreprise Bisontine de Peinture demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801145 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001,2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- bien qu'elle ait réalisé la majeure partie de son activité hors la zone éligible au dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration ne pouvait pas remettre en cause pour ce motif les allègements fiscaux dont elle avait bénéficié, dès lors qu'elle avait formellement pris position sur sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans une lettre du 21 juin 2000, confirmé par une lettre du 13 mars 2003 relative à l'imposition forfaitaire annuelle ;

- l'administration aurait dû compléter le questionnaire qui lui a été adressé en lui demandant de préciser la zone géographique au sein de laquelle elle entendait exercer son activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à emporter la décharge demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que :

- contrairement à ce qu'a retenu le Conseil d'Etat, elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir correctement rempli le questionnaire qui lui avait été transmis par l'administration ;

- ni le questionnaire, ni la lettre du 21 juin 2000 ne mentionnaient de réserves quant à la condition d'implantation en zone éligible ;

- le seul fait qu'elle exerce une partie de son activité en dehors de la zone éligible ne peut la priver du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient que, dès lors que l'entreprise a réalisé les 3/4 de son activité en dehors de la zone éligible à l'exonération, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté pour la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture, créée le 1er juillet 1999, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les

31 mars 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dont la société s'était prévalu ; que, par un arrêt du 24 juin 2010 , la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir reconnu à la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture le bénéfice de ce régime de faveur au motif qu'elle pouvait se prévaloir, en vertu du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration du 21 juin 2000 sur sa situation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 mai 2009 et a accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une décision n°342757 du 21 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur le terrain de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). /Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au

31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture, qui exerce depuis le 1er juillet 1999 une activité de plâtrerie, peinture, pose de revêtement et ravalement de façade, réalise plus de 75% de son chiffre d'affaires sur des chantiers situés hors de la zone de développement prioritaire ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle disposerait de moyens d'exploitation au siège de son activité situé en zone éligible ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'implantation géographique posée à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

4.Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : /1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie par la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture de la question de son éligibilité au régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale lui a adressé un questionnaire portant sur la nature et le caractère nouveau de son activité ainsi que sur la détention de son capital ; que ce questionnaire ne comportait aucune question sur la localisation de son activité et de ses moyens d'exploitation ; que la lettre adressée le 21 juin 2000 par le directeur des services fiscaux, en réponse au questionnaire rempli par la Sarl, indiquait " que l'entreprise pourra bénéficier du régime d'allègement mentionné ci-dessus sur le montant des bénéfices déclarés. / Je vous rappelle toutefois que mon appréciation n'a de valeur que si la situation de l'entreprise est conforme aux données de fait que vous m'avez communiquées et ne se trouve pas modifiée ultérieurement. / J'appelle en outre votre attention sur les points suivants : (...) - les conditions auxquelles est subordonné le régime de faveur doivent être remplies à tout moment de l'existence de l'entreprise, dès sa constitution et pendant toute la période d'application des exonérations et abattements ; - certaines de ces conditions ne peuvent s'apprécier qu'a posteriori ; il en est ainsi notamment de l'adjonction d'activités supplémentaires ou de la perception de produits financiers ; en l'état actuel, je ne peux donc me prononcer à cet égard (...) " ; que cette dernière réserve s'appliquait nécessairement à la condition tenant à la localisation de l'activité de la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture dans la zone éligible qui ne pouvait être appréciée, s'agissant d'une entreprise présentant un caractère " non sédentaire ", qu'au vu de son activité réelle ; que, par suite, la lettre du directeur des services fiscaux du 21 juin 2000 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur la localisation de l'activité de la Sarl Entreprise Bisontine de Peinture, dont la société pouvait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise Bisontine de Peinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 doit également être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Entreprise Bisontine de Peinture est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Bisontine de Peinture et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget.

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N° 12NC00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00937
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BULLE PITTET SUTTER ; CABINET D'AVOCATS BULLE PITTET SUTTER ; CABINET D'AVOCATS BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-14;12nc00937 ?
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