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14/03/2013 | FRANCE | N°12NC01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12NC01033


Vu la décision n° 339203 du 30 mai 2012, enregistrée sous le n° 12NC01033 au greffe de la Cour le 13 juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09NC00587 du 4 mars 2010 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu l'arrêt n° 09NC00587 du 4 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Heppner, dont le siège est 8 rue Station BP 73 67027 Strasbourg, par Me Monier, avocat ;

La SAS Heppner demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0600004 du 26 février 2009 par lequel le tribunal adminis...

Vu la décision n° 339203 du 30 mai 2012, enregistrée sous le n° 12NC01033 au greffe de la Cour le 13 juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09NC00587 du 4 mars 2010 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu l'arrêt n° 09NC00587 du 4 mars 2010 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Heppner, dont le siège est 8 rue Station BP 73 67027 Strasbourg, par Me Monier, avocat ;

La SAS Heppner demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600004 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 313 567 euros assortie des intérêts moratoires;

Elle soutient que :

- l'arrêt du 19 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes, Ampafrance S.A. et Sanofi Synthelabo (C-177/99 et C-181/99), a révélé la non-conformité des règles fiscales qui lui ont été appliquées à l'origine ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 2002, qui a annulé l'instruction ministérielle du

13 novembre 2000 qui maintenait l'exclusion du droit à déduction, a constitué un évènement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation ;

- l'administration dispose de l'ensemble des justificatifs des dépenses exposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 septembre 2000 Ampafrance SA et Sanofi Synthelabo (C-177/99 et C-181/99) ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 2002, n° 229133, Syndicat de l'industrie des technologies de l'information ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Soudier, avocat de la SAS Heppner.

1. Considérant que la SAS Heppner a réclamé, le 31 décembre 2004, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles engagées au profit de ses salariés, au titre des années 1998 à 2004 ; que le montant de la taxe ayant grevé les dépenses engagées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 a été restitué à la société ; que, par un arrêt du 4 mars 2010, la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant le jugement du 26 février 2009 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe restant en litige, au motif de la tardiveté de sa réclamation ; que, par sa décision n° 339203 du 30 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article

L. 190 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que si les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue du décret du 27 juillet 1967, prévoyaient, antérieurement à la sixième directive du 17 mai 1977, l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les dépenses de logement et d'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises ainsi qu'aux dépenses telles que les frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel, l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 1989, a prévu que la taxe grevant l'ensemble des dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles n'était pas déductible ; que, par un arrêt du 19 septembre 2000 Ampafrance SA et Sanofi Synthelabo (C-177/99 et C-181/99), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 par laquelle le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au paragraphe 6 de l'article 17 de la sixième directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues, en ce qui concerne les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles, par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive ;

4. Considérant que, postérieurement à l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes mentionné ci-dessus, l'administration fiscale en a précisé les conséquences dans une instruction du 13 novembre 2000, publiée au Bulletin officiel des impôts du 17 novembre 2000 sous la référence 3 D-2-00 ; que cette instruction énonçait que, tant pour l'exercice du droit à déduction de la taxe grevant des dépenses engagées à compter du 1er septembre 2000 que pour la récupération, par voie d'imputation ou de réclamation aux fins de remboursement, de la taxe qui avait grevé des dépenses engagées entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2000, il convenait de distinguer, d'une part, les dépenses " qui sont supportées au profit de tiers " et ouvrent droit à déduction, et, d'autre part, " toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises ", qui " demeurent exclues du droit à déduction " ; que, par sa décision du 27 mai 2002, n° 229133, Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, interprétant les dispositions du décret du 27 juillet 1967 qui restreignaient, à la suite de l'arrêt du 19 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes, le champ légal des exclusions prévues par le décret du 14 décembre 1989, a annulé l'instruction du 13 novembre 2000 en tant qu'elle maintenait l'exclusion du droit à déduction de la taxe grevant les dépenses que supportaient les entreprises à raison de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité ; que cette décision révèle ainsi la non-conformité au droit communautaire des dispositions de l'instruction excluant du droit à déduction la taxe ayant grevé les dépenses de représentation exposées au profit des dirigeants et du personnel dans l'intérêt de l'entreprise ;

5. Considérant, dès lors, que l'arrêt du 27 mai 2002 du Conseil d'Etat ci-dessus mentionné pouvait être regardé comme un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et qu'il autorisait la société requérante à demander, par sa réclamation du 31 décembre 2004, sur la période prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 190 du même livre, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de représentation engagées au profit de ses salariés dans l'intérêt de l'entreprise, au titre des années 1998 à 2001 ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale, qui ne conteste pas en appel que la requérante a produit l'ensemble des pièces justificatives, a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ,

6. Considérant, en revanche, que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvement d'impôt prononcés par un tribunal, sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant le versement de ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Heppner est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 313 567 euros au titre de la période du 1er janvier 1998 au

31 décembre 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 février 2009 est annulé.

Article 2 :La SAS Heppner est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les dépenses de représentation engagées au profit de ses salariés dans l'intérêt de l'entreprise, acquittés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Heppner et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget.

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N° 12NC01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01033
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MONIER ; MONIER ; MONIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-14;12nc01033 ?
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