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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC00377


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101824 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'exécution d'une obligation de quitter le ter

ritoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 70 000 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101824 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 70 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.C..., en date du 7 novembre 2007, ne pouvait être exécutée le 24 décembre 2007 sans que soit prise en compte la circonstance qu'il se soit marié le 5 décembre 2007 ; l'Etat a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont subi un préjudice matériel en raison de la perte des salaires de M. C...dès lors qu'il n'a pu revenir légalement que le 9 février 2008, et un préjudice moral dès lors qu'il n'a pu assister à la naissance de son enfant le 31 janvier 2008 ;

- M. C... remplissait les conditions posées à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir délivrer un titre de séjour ; il pouvait bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, complété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'éloignement du territoire national n'est pas illégal, l'intéressé n'ayant pas contesté l'arrêté du 7 novembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- le requérant ne peut se prévaloir d'aucune faute de l'Etat, et s'il fait état d'un préjudice, il ne fournit pas un chiffrage précis et circonstancié sur les préjudices dont il demande réparation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 7 novembre 2007, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer à M.C..., ressortissant algérien, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le 20 décembre 2007, interpelé par les services de police, M. C...a été placé en rétention administrative pour l'exécution de ces décisions ; qu'il a été éloigné à destination de l'Algérie le 24 décembre 2007 et est revenu en France le 9 février 2008 ;

2. Considérant que s'il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le cas où l'exécution de cette décision comporterait des effets qui, par suite de la survenance d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution, il ressort des pièces du dossier que d'une part M. C...n'a pas contesté l'arrêté du 7 novembre 2007 lui refusant le titre de séjour qu'il avait demandé en se prévalant de sa vie privée et familiale, qui était devenu définitif à la date de sa mise à exécution, et, d'autre part, n'a pas sollicité du préfet le réexamen de sa situation au regard de la circonstance qu'il avait épousé, le 5 décembre 2007, sa compagne française qui attendait un enfant ; qu'à supposer même que cette circonstance lui ait donné vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise à exécution, le 20 décembre 2007, de l'arrêté du 7 novembre précédent ait comporté pour l'intéressé des conséquences telles, ou ait porté une telle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette exécution puisse être considérée comme fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme représentative des frais exposés pour leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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13NC00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00377
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-LACOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc00377 ?
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