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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00580


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, complétée par mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présentée pour la société Socophym, dont le siège social est situé chemin du Lyonnais à Saint-Bonnet de Mure (69270), par MeB... ;

La société Socophym demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200140 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2011 par laquelle le président du service public d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Saône a ref

usé de la décharger des pénalités de retard mises à sa charge à hauteur de 14 178 eu...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, complétée par mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présentée pour la société Socophym, dont le siège social est situé chemin du Lyonnais à Saint-Bonnet de Mure (69270), par MeB... ;

La société Socophym demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200140 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2011 par laquelle le président du service public d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Saône a refusé de la décharger des pénalités de retard mises à sa charge à hauteur de 14 178 euros au titre de l'exécution du marché public de fourniture des équipements pour trois camions citerne conclu le 11 juin 2010 ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement des pénalités de retard à hauteur de 14 178 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités qui lui sont réclamées ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de Haute-Saône la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable puisqu'elle a été présentée par son gérant ;

- le délai contractuel d'exécution du marché a été prolongé en application des dispositions de l'article 24.1.350 du cahier des clauses techniques particulières ; elle a informé le SDIS de la Haute-Marne le 20 septembre 2011 qu'elle avait déposé un dossier à la DREAL le 15 juin 2011, soit avant que n'expire le délai contractuel d'exécution, et que ce dernier devait donc être prorogé de 2 mois et 22 jours ; il n'existe aucune stipulation qui impose que la preuve du passage en réception à titre isolé (RTI) soit communiquée dans un délai spécifique et/ou que l'allongement du délai contractuel soit conditionné à une demande préalable de l'attributaire du lot ;

- le montant des pénalités est, en tout état de cause, excessif ; les trois camions citerne ont été livrés respectivement avec 50, 74 et 43 jours de retard ; les pénalités pour retard ne devaient être comptabilisées qu'à compter du lendemain du jour d'expiration du délai contractuel d'exécution ; le montant des pénalités de retard est donc au plus de 11 537 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 11 juillet et 26 novembre 2013, les mémoires présentés pour le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Socophym la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ; la société Socophym n'est pas régulièrement représentée ni autorisée pour former appel ;

- la société Socophym ne peut se prévaloir d'une quelconque prorogation du délai d'exécution du marché dès lors qu'elle n'a respecté ni les dispositions de l'article 13.3.4 du CCAG-FCS, ni celles de l'article 24.1.350 du CCTP ; elle ne lui a adressé la preuve de la saisine de la DRIRE que postérieurement à l'expiration du délai d'exécution du marché ; elle n'a sollicité cette prolongation que le 20 septembre 2011 alors même que le délai d'exécution était expiré ; les livraisons effectuées étaient également postérieures à l'expiration dudit délai ; en tout état de cause, la saisine de la DRIRE étant tardive, le SDIS aurait pu refuser la prorogation du délai d'exécution du marché ;

- la société appelante ne développe aucune argumentation d'appel de nature à contredire la position retenue par les premiers juges sur le quantum des pénalités appliquées ; les pénalités pour retard ont été correctement calculées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gras, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Haute-Saône ;

Sur les conclusions tendant à la décharge totale des pénalités de retard :

1. Considérant qu'aux termes de l'article D5 de l'acte d'engagement du marché : " Le délai d'exécution du marché est de cinq mois à compter de la date de réception des châssis " ; qu'aux termes de l'article 24.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché : " 350. Il est possible que le passage en RTI provoque un dépassement du délai contractuel. Dans ce cas : - un accusé de réception de dépôt de dossier auprès de la DRIRE doit être fourni au SDIS 70 - le délai sera allongé de la durée comprise entre le dépôt du dossier et la date de la RTI (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : " aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Socophym a reçu les châssis des camions citerne, dont la livraison était l'objet du marché, les 19 janvier, 20 janvier et 21 février 2011 ; qu'en application des stipulations de l'article D5 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution du marché expirait donc, pour chacun des trois véhicules, respectivement le 19 juin, le 20 juin et le 21 juillet 2011 ; que la société appelante soutient qu'en application de l'article 24.1.350 du cahier des clauses techniques particulières, le délai d'exécution du marché qu'elle a conclu avec le SDIS de Haute-Saône a été suspendu suite à la saisine, le 15 juin 2011, soit avant que n'expire ledit délai, de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes afin que cette dernière procède à la réception à titre isolé des véhicules ; que, toutefois, la société Socophym, qui admet n'avoir averti le SDIS de Haute-Saône de la saisine de la DREAL que par courrier daté du 20 septembre 2011, n'a pas sollicité une prolongation du délai d'exécution du marché, avant que ce dernier ne soit expiré, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicables au cas d'espèce ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir de la prorogation du délai d'exécution prévue par les dispositions de l'article 24.1.350 du cahier des clauses techniques particulières et soutenir que ne pouvaient lui être infligées des pénalités de retard ;

Sur les conclusions tendant à la décharge partielle des pénalités de retard :

3. Considérant, d'une part, que la société Socophym prétend comme en première instance, qu'elle a livré au SDIS de Haute-Saône un premier camion citerne rural le 9 août 2011 et les deux autres le 2 septembre 2011 ; que, toutefois, elle ne remet pas en cause la valeur probante du procès-verbal de réception, établi le 8 septembre 2011 par le commandant Vion, chef du groupement technique du SDIS de Haute-Saône, qui indique que " les 3 équipements (...) ont été réceptionnés le 2 septembre 2011 (châssis 1633) et le 8 septembre 2011 (châssis 1634 et 1652) " ; que, par suite, il y a lieu de retenir ces dernières dates comme dates de complète exécution du marché applicables au calcul des pénalités de retard dues ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services : " Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré (..) " ;

5. Considérant que comme dit au point 2 les trois châssis ont été réceptionnés par la société appelante les 19 janvier, 20 janvier et 21 février 2011 ; qu'en prenant en compte les dates de livraison mentionnées au point 3, le SDIS de Haute-Saône a compté 204 jours de retard et appliqué les pénalités correspondantes ; que ce faisant, l'intimé, qui a, à bon droit, inclus le jour de livraison effective des camions dans le calcul du nombre de jours de retard, a comptabilisé les pénalités de retard dues par la société Socophym sans tenir compte du jour d'expiration du délai contractuel d'exécution du marché, conformément aux dispositions précitées de l'article 14.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services ;

6. Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant des pénalités mises à la charge de la société Socophym par le SDIS de Haute-Saône ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socophym n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à qu'elle soit déchargée des pénalités de retard mises à sa charge par le SDIS de Haute-Saône ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Haute-Saône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Socophym au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Socophym à payer au service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour se défendre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Socophym est rejetée.

Article 2 : La société Socophym versera au service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socophym et au service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône.

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13NC00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00580
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : VIVIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00580 ?
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