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20/03/2014 | FRANCE | N°13NC00987

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13NC00987


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101153 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du centre hospitalier de Sarreguemines, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 22 décembre 2010 lui infligeant une sanction financière de 100 140 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Sarreguemines devant le Tribunal administratif de

Nancy ;

La ministre soutient que :

- la décision du directeur général de l'a...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101153 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du centre hospitalier de Sarreguemines, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 22 décembre 2010 lui infligeant une sanction financière de 100 140 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Sarreguemines devant le Tribunal administratif de Nancy ;

La ministre soutient que :

- la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Lorraine n'avait pas à être motivée, dès lors qu'ayant, dans la décision finale, la possibilité de moduler les pénalités infligées, cette décision s'apparente à " un examen à titre gracieux " qui n'a pas à être motivé ;

- en tout état de cause, la décision en cause est suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Sarreguemines, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 22 mars 2010 est insuffisamment motivée ;

- la commission de contrôle n'a pas été consultée de manière régulière ;

- le rapport de contrôle est irrégulier faute d'être signé par l'ensemble des médecins contrôleurs ;

- la décision contestée méconnait le principe d'impartialité ;

- la décision contestée méconnait les principes généraux relatifs au pouvoir de sanction ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les manquements constatés ne sont pas réitérés et que le directeur de l'ARS a méconnu son pouvoir discrétionnaire ;

- la sanction est disproportionnée, inadéquate et entachée d'une erreur de calcul ;

Vu l'intervention, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée par l'agence régionale de santé de Lorraine qui fait valoir que le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 modifiant les dispositions relatives au contrôle de la tarification à l'activité des établissement de santé, a substantiellement remanié les règles de calcul et la fixation des sanctions financières susceptibles d'être prononcées à l'encontre des établissement de santé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour le centre hospitalier de Sarreguemines ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le centre hospitalier de Sarreguemines ;

1. Considérant que la ministre des affaires sociales et de la santé demande, par le présent recours, l'annulation du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du centre hospitalier de Sarreguemines, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine, en date du 22 décembre 2010, lui infligeant une sanction financière de 100 140 euros ;

Sur l'intervention de l'agence régionale de santé :

Considérant que l'agence régionale de santé a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision en date du 22 décembre 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions précitées du code de la sécurité sociale permettent au directeur général d'une agence régionale de santé de ne pas suivre l'avis de la commission de contrôle et de moduler, à la baisse, le montant de la pénalité financière infligée à un établissement de santé, sa décision n'en reste pas moins une sanction qui, en application de la loi du 11 juillet 1979 précitée, doit donc être motivée ;

5. Considérant, en second lieu, que si la décision attaquée par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a décidé d'infliger au centre hospitalier de Sarreguemines une sanction financière de 100 140 euros comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et rappelle les différentes étapes de la procédure engagée à l'encontre du centre hospitalier, elle se borne, s'agissant des faits incriminés, à faire état de " manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale " et du " non-respect des règles de codage du guide méthodologique de production des résumés de sortie ", sans préciser la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause ; que la circonstance qu'en raison de la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées, l'établissement de santé était informé des griefs qui lui étaient reprochés, est sans incidence ; qu'en tout état de cause, le courrier du 21 septembre 2010 invoqué par la ministre, ne comporte pas mention du détail des manquements constatés ; que, par suite, la décision litigieuse ne satisfait pas à l'obligation de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision contestée du 22 décembre 2010 ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Sarreguemines et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'agence régionale de santé de Lorraine est admise.

Article 2 : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au centre hospitalier de Sarreguemines une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé, au centre hospitalier de Sarreguemines et à l'agence régionale de santé de Lorraine.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé de Lorraine

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N° 13NC00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00987
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-20;13nc00987 ?
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