La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°13NC01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13NC01458


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la commune de Longwy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hennen - Gamelon - Braun ;

La commune de Longwy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100900 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. et Mme C...la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent à la suite de la création d'un arrêt de bus, empêchant tout accès carrossable à leur terrain cadastré BC 231, situé rue du Pulventeux à Longwy ou, " si m

ieux n'aime ", à procéder au déplacement dudit arrêt de bus, ainsi que la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la commune de Longwy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hennen - Gamelon - Braun ;

La commune de Longwy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100900 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. et Mme C...la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent à la suite de la création d'un arrêt de bus, empêchant tout accès carrossable à leur terrain cadastré BC 231, situé rue du Pulventeux à Longwy ou, " si mieux n'aime ", à procéder au déplacement dudit arrêt de bus, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- les époux C...ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en enclavant leur propre fonds à la suite d'une division parcellaire ;

- le trajet le plus court pour sortir de leur fonds, au sens de l'article 683 du code civil, est d'emprunter la parcelle BC 233 et non la parcelle BC 231 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C..., par MeB..., qui concluent au rejet de la requête, à ce que leur préjudice résultant de la perte de tout accès carrossable à leur terrain, situé rue de Pulventeux à Longwy, soit réévalué à la somme de 70 000 euros et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longwy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la division parcellaire, qui n'est pas fautive, n'a pas créé l'enclavement ;

- l'accès à leur parcelle ne peut se faire que par la parcelle BC 148 ;

- leur préjudice s'élève à la somme de 70 000 euros, lequel comprend, outre la perte de valeur du terrain, des frais accessoires correspondant aux honoraires de paysagiste, aux frais de remise en état du jardin et aux frais de constat d'huissier ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la commune de Longwy qui précise que les travaux de remise en état des lieux ont été réalisés et que le trottoir n'est donc plus rehaussé ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C...qui concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Longwy soit condamnée à leur verser les sommes de :

- 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du renchérissement du coût de la construction de la maison individuelle qu'ils ont pour projet de bâtir sur leur fonds ;

- 10 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils subissent en raison de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de louer une habitation, et des troubles dans leurs conditions d'existence ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour la commune de Longwy qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et précise que les époux C...n'ont jamais subi de diminution de la valeur de leur propriété et n'établissent pas la réalité des nouveaux préjudices dont ils réclament réparation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C...qui concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par la commune de Longwy qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui ajoute que la demande de condamnation de la commune à verser une somme de 50 000 euros constitue une conclusion nouvelle ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle l'instruction a été rouverte, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les pièces, dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles de M. et Mme C...présentées par mémoire du 13 décembre 2013 ;

- l'irrecevabilité de la requête qui se borne à critiquer la motivation retenue par les premiers juges ;

Vu le mémoire adressé en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la commune de Longwy ;

Vu le mémoire adressé en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. et MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour les épouxC... ;

1. Considérant que M et Mme C...se sont, par acte notarié daté des 25-26 juillet 2002, portés acquéreurs d'un terrain, cadastré BC 194, appartenant à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy ; qu'ils ont vendu une partie de ce fonds, le 12 mars 2005, le reste étant divisé en trois parcelles cadastrées BC 231, BC 232 et BC 233, accessibles par la rue du Pulventeux via la parcelle cadastrée BC 148 appartenant à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy ; que la commune de Longwy a réalisé un arrêt de bus en 2009 sur la parcelle BC 148 empêchant ainsi tout accès au fonds appartenant aux requérants ; que le Tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 28 juin 2013, condamné la commune de Longwy à verser à M. et Mme C...la somme de 55 000 euros en réparation de la perte de valeur de leur terrain ou à procéder au déplacement de cet arrêt de bus ; que la commune de Longwy fait appel de ce jugement, tandis que M. et MmeC... formulent de nouvelles conclusions indemnitaires en appel ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ;

3. Considérant que la commune se borne à indiquer, en appel, qu'elle a supprimé l'arrêt de bus litigieux en raison d'une modification dans l'itinéraire des transports publics et que les requérants ont seuls créé, suite à des divisions parcellaires successives, la situation d'enclavement de leur fonds ; que ce faisant, elle ne remet pas en cause le dispositif du jugement attaqué en tant que les premiers juges lui ont demandé de procéder au déplacement de cet arrêt de bus; que ses conclusions d'appel sont par suite irrecevables ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions indemnitaires présentées par M. et MmeC... :

4. Considérant que la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Nancy ne comportait pas de conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis à raison du renchérissement du coût de la construction de la maison individuelle qu'ils ont pour projet de bâtir sur leur fonds, de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de louer une habitation, et des troubles dans leurs conditions d'existence ; que ces conclusions relatives à des chefs de préjudice invoqués pour la première fois en appel constituent des demandes nouvelles qui ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les autres préjudices allégués :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Longwy a supprimé l'arrêt de bus litigieux et remis les lieux en état ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont plus fondés à obtenir une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de leurs terrains ; que s'ils demandent en outre la condamnation de la commune à leur rembourser des honoraires de paysagiste et des frais de remise en état, ils ne justifient pas avoir engagé ces frais, ni du lien qui existerait entre ces éventuelles dépenses et la réalisation de l'ouvrage public litigieux ; que ces conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ;

6. Considérant, en revanche, que M. et MmeC... justifient, pour la première fois en appel, avoir supporté des frais pour faire dresser des constats d'huissier, les 27 octobre 2009, 19 février 2010 et 18 janvier 2011, pour un montant total de 888.24 euros ; que ces constats et les dépenses y afférentes ont été utiles à la solution du litige ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Longwy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Longwy une somme de 1 500 euros à verser à M. et MmeC... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Longwy est rejetée.

Article 2 : La commune de Longwy est condamnée à verser à M. et Mme C...une somme complémentaire de 888,24 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Article 4 : La commune de Longwy versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longwy et à M. et Mme A...C....

''

''

''

''

2

N° 13NC01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01458
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP HENNEN GAMELON BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-10;13nc01458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award