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17/04/2014 | FRANCE | N°12NC01332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12NC01332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000591 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Mme C...soutient qu'elle justifie ne plus résider avec son mari dont elle est

séparée de corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 ja...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000591 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Mme C...soutient qu'elle justifie ne plus résider avec son mari dont elle est séparée de corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête et soutient que Mme C...n'établit pas ne pas résider avec son mari ;

Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) " ; que si, en posant la condition tenant à ce que le contribuable doive vivre seul, le législateur a entendu placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard de la majoration de quotient familial prévue par les dispositions précitées du a) du 1. de l'article 195 du code général des impôts, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, ladite majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

2. Considérant qu'après avoir constaté, lors de la visite du 27 novembre 2007 effectuée au domicile de Mme C...en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la présence de M. C...sur place, l'administration a également constaté que, malgré une séparation de corps prononcée en 1991, les intéressés continuaient à travailler ensemble en France, qu'ils réalisaient des opérations immobilières en tant que copropriétaires et que M. C...avait communiqué à des tiers l'adresse de son épouse comme étant la sienne, ainsi qu'en attestaient divers documents au nombre desquels figuraient une réservation pour des vacances en commun ainsi que des courriers envoyés à cette adresse à l'intéressé au cours de la période d'imposition en litige, émanant, notamment, de l'assureur de son véhicule ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments de nature à établir que Mme C...ne vivait pas seule au 1er janvier des années 2006 et 2007 ; que si Mme C...fait valoir la séparation de corps prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Troyes le 14 décembre 1991 en indiquant que M. C...réside en Suisse dont il a pris la nationalité, où il travaillerait et où il a acheté un bien immobilier, elle ne produit qu'un calendrier sur lequel sont portées des mentions manuscrites relatives à des périodes de présence en Suisse de M. C...et des attestations de domiciliation en Suisse au cours de la période en litige ; qu'à supposer même que ces éléments puissent être regardés comme établissant que M. C...résidait partiellement en Suisse, ils ne comportent pas suffisamment de précisions, contrairement à ceux produits par l'administration, pour apporter la preuve de l'absence de vie commune des intéressés à l'adresse de Mme C...; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que Mme C...ne vivait pas seule au 1er janvier des années 2006 et 2007 et qu'elle ne pouvait pas, dès lors, bénéficier de la majoration de quotient familial prévue par l'article 195 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre chargé du budget.

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12NC01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01332
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-17;12nc01332 ?
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