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24/04/2014 | FRANCE | N°13NC01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13NC01601


Vu la décision du 1er août 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er octobre 2012 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 sous le n° 12NC0064, présentée pour les syndicats CGT et CFDT Solvay, dont le siège est 4 rue Gabriel Péri à Dombasle-sur-Meurthe (54110), représentés par leurs secrétaires généraux,

ayant pour avocat la SCP Teissonniere et associés ;

Les syndicats CGT e...

Vu la décision du 1er août 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er octobre 2012 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 sous le n° 12NC0064, présentée pour les syndicats CGT et CFDT Solvay, dont le siège est 4 rue Gabriel Péri à Dombasle-sur-Meurthe (54110), représentés par leurs secrétaires généraux, ayant pour avocat la SCP Teissonniere et associés ;

Les syndicats CGT et CFDT Solvay demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702080 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant d'inscrire l'entreprise Solvay de Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale d'inscrire l'usine Solvay de Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période de 1966 à 1997, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'emploi et de la santé et/ou de la société Solvay Carbonate France la somme de 6 504,30 euros correspondant aux frais d'expertise ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en scindant les deux activités de l'usine et en les analysant séparément, un analyse globale aboutissant à des résultats différents ;

- l'expertise comporte des erreurs et approximations, s'agissant notamment des conditions effectives des interventions sur le calorifugeage et des opérations de désamiantage ;

- le caractère significatif des opérations de calorifugeage n'a pas été pris en compte, s'agissant de l'exposition des autres salariés que ceux affectés directement à ces opérations ;

- l'inscription est sollicitée pour la période 1966 à 1996, dès lors que, contrairement à ce que relève l'expert, le calorifugeage à l'amiante n'a pas cessé en 1981 ;

- l'utilisation d'amiante au sein de l'unité d'électrolyse a été particulièrement significative ;

- le nombre de maladies professionnelles déclarées et à venir conforte la nécessité d'une inscription et constitue un critère qui doit être pris en compte ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2012, fixant la clôture de l'instruction au 14 juin 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2012, présenté par la société Solvay Carbonate France, dont le siège social est au 25 rue de Clichy à Paris (75009), par la SCP d'avocats Aguera et associés ; la société Solvay Carbonate France conclut au rejet de la requête ;

La société fait valoir que :

- la motivation du jugement est pertinente, tant en droit qu'en fait ;

- l'établissement de Dombasle-sur-Meurthe ne relève pas de la nomenclature des industries de l'amiante ;

- les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage n'ont pas été exercées de manière significative ;

- le personnel de l'établissement potentiellement exposé à l'amiante entre 1966 et 1996 ne représente que 2 % pour l'unité d'électrolyse et 10 % pour l'activité de maintenance des calorifuges ;

- ces éléments sont confirmés par le rapport d'expertise ;

Vu le mémoire après cassation, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la société Solvay Carbonate France, par la société d'avocats Aguera et associés ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des syndicats CFDT Solvay et CGT des usines Solvay les frais d'expertise et les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif prévu par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 suppose que soient réunies les conditions cumulatives tenant, d'une part, à l'exercice significatif d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, d'autre part, à l'exposition d'une partie significative du personnel de l'établissement, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

- l'établissement ne relève pas de la nomenclature des industries de l'amiante ; les critères de l'activité et de la population exposée ne permettent pas de faire entrer l'établissement dans le champ d'application des dispositions de l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 ;

- en ce qui concerne les opérations de calorifugeage : le rapport d'expertise évoque des opérations de maintenance distinctes de tâches de calorifugeage ; la fréquence des opérations de maintenance ne présentaient pas un caractère significatif ; les réglementations d'hygiène et de sécurité relatives à l'amiante ont été appliquées ;

- une faible proportion de salariés a travaillé dans l'unité d'électrolyse qui était située à l'écart des autres sites de production, ce qui exclut que cette activité ait présenté un caractère significatif ;

- les attestations produites par les syndicats n'établissent pas le caractère significatif des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage ;

Vu le mémoire après cassation, enregistré le 28 octobre 2013, complété par un mémoire du 16 décembre 2013, présenté pour les syndicats CGT et CFDT Solvay, par la société d'avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andrieu associés, tendant aux mêmes fins que la requête d'appel ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- les activités de l'établissement remplissent les critères dégagés par la jurisprudence dès lors qu'outre les activités de calorifugeage, était pratiquée jusqu'en 1990 à l'atelier d'électrolyse une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (cellules de Hooker) ;

- une proportion significative de salariés étaient affectés aux opérations de calorifugeage à l'amiante : de 12% à 9% ; il doit aussi être tenu compte des 41 maladies professionnelles recensées ;

- la fréquence des opérations de calorifugeage et de retrait d'amiante est significative pour une grande partie des ouvriers de l'usine, à de nombreux postes et dans des ateliers divers ; cette fréquence, régulière et parfois quotidienne, est attestée par d'anciens ouvriers de l'usine ;

- les mariniers, salariés de Solvay, doivent être comptés comme les autres salariés dans la proportion de ceux qui effectuaient des travaux de calorifugeage par rapport à l'effectif global, ainsi qu'au regard du caractère significatif des activités de calorifugeage qu'ils exerçaient ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les données chiffrées ressortant du rapport montrent que la proportion de salariés affectés à l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante n'est pas significative ;

- les éléments recueillis lors de l'enquête administrative n'ont pas permis d'établir la fréquence précise des opérations de calorifugeage à l'amiante au sein de l'établissement et l'administration ne peut se fonder sur les témoignages de bénéficiaires potentiels du dispositif ; la fréquence était faible à l'échelle de l'établissement au regard du faible nombre de salariés concernés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Macouillard, avocat des syndicats CFDT Solvay et CGT, ainsi que celles de Me Aguera, avocat de la société Solvay Carbonate France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des syndicats de la société Solvay Carbonate France a demandé l'inscription de l'établissement Solvay de Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales ouvrant droit pour ses salariés à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; que le ministre chargé du travail ayant refusé de faire droit à cette demande par une décision du 8 octobre 2007, les syndicats CFDT Solvay et CGT en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy, puis ont fait appel du jugement de ce tribunal du 15 novembre 2011 rejetant leur demande ; que, par sa décision du 1er août 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 1er octobre 2012 de la cour de céans leur donnant satisfaction et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ;

3. Considérant que la décision du 8 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'inscrire l'établissement " Solvay " situé à Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période de 1966 à 1997, se fonde sur le motif tiré de ce que " selon l'enquête locale, l'établissement " Solvay " relève du secteur de la chimie " et que " si cette activité a pu conduire certains salariés à être exposés à l'amiante, elle ne relève cependant pas du dispositif législatif qui est très contraignant " et que " cet établissement ne peut donc être considéré comme ayant une activité couverte par la loi " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le site de Solvay, situé à Dombasle-sur-Meurthe, a pour activité principale la production de carbonate et de bicarbonate de soude ; que si cette activité, en tant que telle, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'établissement comporte aussi un secteur maintenance et constructions et avait développé entre autres secteurs d'activités, de février 1965 à fin 1990, une unité d'électrolyse qui avait pour fonction de produire du chlore et fonctionnait avec des filtres appelés diaphragmes et que la confection de ces diaphragmes requérait l'utilisation d'amiante (jusqu'à 24 tonnes par an) ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du dossier établi par l'établissement Solvay à la suite de la demande de classement, que le site comprenait de nombreux équipements, tant de production qu'immobiliers, qui comportaient des éléments contenant de l'amiante (joints, tresses d'étanchéité, calorifuge, plaques fibrociment), ainsi que le calorifugeage d'une très grande quantité de tuyauteries ; qu'à l'occasion de nombreuses activités et interventions de maintenance, consistant en la manipulation de joints, tresses et autres éléments d'étanchéité en amiante contenus dans les canalisations et gaines, des fibres d'amiante étaient susceptibles d'être libérées dans tous les locaux du site ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si tout le personnel a pu être exposé à des éléments comprenant de l'amiante entre 1965 et 1996, la proportion de personnel affecté aux tâches de maintenance, qui n'impactaient pas toutes un matériau amianté, a représenté entre 9% et 12% de l'effectif cumulé de l'établissement en prenant en compte les bateliers (3,9%) ; que par ailleurs, moins de 5% (de 1965 à 1978) et moins de 2% (entre 1978 et 1990) du personnel a travaillé à l'unité d'électrolyse, unité qui était positionnée à l'écart dans le site et qui dès 1978 exploitait en vase clos l'amiante avant d'être mise à l'arrêt en décembre 1990 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des salariés n'était affecté à une activité régulière de pose initiale de calorifuge ou de démontage d'installation et que le rapport d'expertise conclut que " la fréquence des interventions ainsi que l'intensité de l'exposition était faible voire très faible dans la très grande majorité des cas " ; que si les éléments recueillis lors de l'enquête préalable n'ont pas permis d'établir exactement la fréquence des opérations de calorifugeage à l'amiante réalisées et que les syndicats CGT et CFDT Solvay versent de nombreuses attestations d'anciens salariés indiquant qu'ils exerçaient régulièrement des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage, ainsi que des activités de maintenance, lesdites attestations ne sont confirmées par aucun élément du dossier et ne permettent pas d'établir que la fréquence desdites opérations revêtait un caractère significatif ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les syndicats CGT et CFDT de Solvay produisent un document faisant état de 41 maladies professionnelles liées à l'amiante, dont 7 cancers broncho-pulmonaires, d'anciens salariés de l'établissement ; que, toutefois, le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier légalement l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la loi n'ayant entendu permettre une telle inscription, susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'intégralité des salariés de l'établissement concerné, qu'à raison du caractère significatif de la part de l'activité consacrée aux opérations de calorifugeage et de flocage à l'amiante ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et de flocage et de calorifugeage au sein de l'établissement Solvay de Dombasle-sur-Meurthe ne peut être considéré, compte tenu de la fréquence des opérations liées à ces activités et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, comme revêtant un caractère significatif au cours de la période 1965-1996 ; que, par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en refusant, par la décision contestée, d'inscrire l'établissement Solvay situé à Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période de 1966 à 1997 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats CGT et CFDT Solvay ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les syndicats CGT et CFDT Solvay, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement susmentionné sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise. (...) / Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 6 504,30 euros, à la charge des syndicats CGT et CFDT Solvay de Dombasle-sur-Meurthe ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les syndicats CGT et CFDT Solvay demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des syndicats CGT et CFDT Solvay est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6 504,30 euros, sont mis solidairement à la charge des syndicats CGT et CFDT Solvay de Dombasle-sur-Meurthe.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux syndicats CGT et CFDT Solvay de Dombasle-sur-Meurthe, au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social et à la société Solvay Carbonate France.

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13NC01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01601
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-03 Travail et emploi. Conditions de travail. Hygiène et sécurité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-24;13nc01601 ?
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