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05/06/2014 | FRANCE | N°13NC00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13NC00296


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001627 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B... soutient que :

- elle ne s'est pas ré...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001627 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B... soutient que :

- elle ne s'est pas réservé, au sens de l'article 30 du code général des impôts, la jouissance du bien immobilier qu'elle possède à Arcueil ;

- subsidiairement, la valeur de ces locaux est nulle, quelle que soit la méthode d'évaluation choisie, dès lors que les locaux sont impropres à la location ;

- la moins-value réalisés au titre de l'année 2004 est justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- Mme B...s'est réservé, au sens de l'article 30 du code général des impôts, la jouissance de l'immeuble sis à Arcueil ;

- l'administration a, à juste titre, procédé à la détermination du loyer selon la méthode d'appréciation directe ;

- les demandes relatives à la moins-value réalisée en 2004 sont irrecevables ; subsidiairement, cette moins-value n'est pas justifiée ;

Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les années 2002 et 2003 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 30 code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. " ;

2. Considérant que pour intégrer au revenu imposable de Mme B...le montant du loyer que l'immeuble à usage professionnel situé à Arcueil, dont elle est propriétaire depuis 2000, aurait pu produire s'il avait été donné en location en 2002 et 2003, l'administration a considéré que l'intéressée s'en était réservé la jouissance et n'avait pas accompli toutes diligences pour le donner en location ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'état de ce local nécessitait, préalablement à toute occupation, d'importants travaux que Mme B...a entrepris dès 2001 et poursuivis en 2002, en dépit de l'opposition de l'assemblée générale des copropriétaires, qui a, le 28 mars 2002, voté une résolution tendant à la remise en l'état initial des locaux et autorisant le syndic à engager des poursuites contre l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant accompli toutes diligences pour donner cet immeuble en location ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a rehaussé son revenu imposable en y ajoutant le montant des loyers que l'immeuble aurait produits s'il avait été effectivement donné en location ;

En ce qui concerne l'année 2004 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0- D du code général des impôts : " 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou au cours des dix années suivantes. " ;

4. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle a réalisé au cours de l'exercice 2004 une moins-value de 13 760 euros à la suite de la liquidation judiciaire de la Sarl International Design Carpet dont elle détenait des parts, elle ne produit cependant aucun élément relatif aux opérations de liquidation permettant d'établir ou d'évaluer cette perte ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, les conclusions de la requérante doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 2002 et 2003 à raison des sommes imposées dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Mme B...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison de la réintégration dans son revenu imposable des revenus qu'aurait pu produire l'immeuble qu'elle possédait à Arcueil.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1001627 du 18 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre chargé du budget.

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13NC00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00296
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP LANGER-NETTER-ADLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-05;13nc00296 ?
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