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03/07/2014 | FRANCE | N°12NC01668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 12NC01668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 octobre 2012 et 13 février 2014, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001638 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 22 juin 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du jury du brevet de technicien supérieur (BTS) de comptabilité et gestion des

organisations en date du 14 mai 2010 et, d'autre part, à la condamnation de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 octobre 2012 et 13 février 2014, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001638 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 22 juin 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du jury du brevet de technicien supérieur (BTS) de comptabilité et gestion des organisations en date du 14 mai 2010 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de son ajournement à cet examen ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui attribuer sa moyenne antérieure de 9,20 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas avoir reçu une information erronée de la part des services du rectorat ;

- il n'a été informé du caractère indivisible de l'épreuve que 10 jours avant la date de l'examen, ce qui ne lui a pas permis de réviser l'intégralité de l'épreuve, aussi son absence doit être regardée comme un cas de force majeure au sens de l'article 26 du décret du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

- l'administration aurait dû être alertée par la mention qu'il avait portée sur sa confirmation de candidature indiquant qu'il n'était inscrit qu'au volet " analyse de gestion " de l'unité 5 ;

- il n'a obtenu son diplôme qu'à la session de 2011 en raison de l'erreur commise par l'administration et a en conséquence dû poursuivre sa formation à distance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête;

Il soutient que :

- le requérant ne pouvait ignorer que l'épreuve correspondant à l'unité 5 était indivisible ;

- il n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir que les services du rectorat lui aurait donné des informations erronées ;

- la circonstance qu'il n'aurait disposé que de 10 jours pour préparer l'épreuve ne peut être regardée comme constituant un cas de force majeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 17 décembre 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " comptabilité et gestion des organisations " ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.D... ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 22 juin 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du jury du brevet de technicien supérieur (BTS) de " comptabilité et gestion des organisations " du 14 mai 2010 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de son ajournement à cet examen ;

Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret 5 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, alors en vigueur : " Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. " ; qu'aux termes de l'article 16 du même texte : " L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : /1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session (...) 2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 2 du présent décret; dans ce cas il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. " ; qu'aux termes de l'article 25 : " Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue des sessions ultérieures. " ; qu'enfin aux termes de l'article 26 : " Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré. /Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve obligatoire pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. D...ne s'est pas présenté à l'épreuve obligatoire d'" analyse de gestion et organisation du système de formation ", qui s'est déroulée le 14 mai 2010, et a été de ce fait ajourné à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) de comptabilité et gestion des organisations ; que s'il soutient qu'en raison des informations qui lui ont été données par les services du rectorat, il pensait que cette épreuve était divisible et n'avait entendu s'inscrire qu'à la seule partie portant sur l'analyse de gestion, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait reçu des informations erronées de la part de l'administration ; que, par ailleurs, la circonstance que les modalités du déroulement de cette épreuve ne lui ont été rappelées que par un courrier du 4 mai 2010, soit 10 jours avant la date de l'examen, ne peut être regardée comme constituant une cause de force majeure de nature à justifier son absence ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 12NC01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01668
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;12nc01668 ?
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