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30/10/2014 | FRANCE | N°12NC01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 12NC01271


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la Société Châlons Bowling, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2012, dont le siège est Zac des Escarnotières Rue Michel Ménard à Châlons-en-Champagne (51000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Société Châlons Bowling demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000464 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle m

ises à sa charge au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la Société Châlons Bowling, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2012, dont le siège est Zac des Escarnotières Rue Michel Ménard à Châlons-en-Champagne (51000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La Société Châlons Bowling demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000464 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

La Société Châlons Bowling soutient que :

- une piste de bowling est un ensemble complexe comprenant des éléments mécaniques et un mécanisme d'automatisation et de contrôle constituant des " dispositifs de transmission, de commande et de sécurité des dispositifs roulants " amortissables de manière dégressive ; ces installations font partie de la liste des immobilisations corporelles définie à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts bénéficiant de l'amortissement dégressif et doivent par conséquent bénéficier des dégrèvements pour investissements nouveaux, alors même qu'ils sont exploités en crédit-bail ;

- en application de la note ministérielle du 22 juin 1973 4 D-3-73, de la doctrine administrative du 26 novembre 1996 4 D-2212 n° 18 et de l'instruction administrative du 30 décembre 2005 4-A-13-05 n° 125, seule la nature et les caractéristiques du bien constituent le critère déterminant à retenir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les immobilisations corporelles de la société Châlons Bowling ne font pas partie de la liste limitative énumérée à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du dégrèvement de taxe professionnelle pour investissements nouveaux ;

- la doctrine invoquée concerne les remontées mécaniques ; les pistes de bowling ne sont pas assimilables à des remontées mécaniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies alors en vigueur : " I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. " ; qu'aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code, relatif à l'amortissement dégressif des biens d'équipement : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; Matériels de manutention ; Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peut amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle, c'est à la condition que ces biens soient de la nature de ceux qui sont visés par l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts précité ;

2. Considérant que la Sarl Châlons Bowling sollicite le bénéfice du dégrèvement pour investissements nouveaux prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts pour des pistes de bowling, un ensemble de scores automatiques et des équipements pour un jeu de laser ; que ces équipements ne figurant pas au nombre des immobilisations corporelles, limitativement énumérées par l'article 22 précité de l'annexe II au même code, pouvant être amorties selon le mode dégressif, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces éléments ne sont pas éligibles au dégrèvement pour investissements nouveaux et les a inclus dans les bases imposables à la taxe professionnelle ;

Sur l'application de la doctrine :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;

4. Considérant que, comme il a été dit au point 1, les pistes de bowling, l'ensemble de scores automatiques et les équipements pour un jeu de laser ne sont pas éligibles au régime de l'amortissement dégressif ; que, dès lors, la Sarl Châlons Bowling ne peut pas se prévaloir du paragraphe 125 de l'instruction 4 A 13-05 du 30 décembre 2005 selon lequel : " De même que pour le maintien de la durée d'usage, la structure et les composants des immobilisations décomposées peuvent être amortis selon un rythme dégressif dans les mêmes conditions que l'immobilisation prise dans son ensemble. Ainsi, si cette immobilisation est éligible, compte tenu de sa nature, à un régime d'amortissement dégressif, sa structure le sera également " ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de la note ministérielle du 22 juin 1973 4 D-3-73, ni de la doctrine administrative 4 D-2212 du 26 novembre 1996 n° 18 qui sont relatives à l'amortissement dégressif des installations de remontées mécaniques ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Châlons Bowling n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Châlons Bowling est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Châlons Bowling et au ministre chargé du budget.

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N° 12NC01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01271
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;12nc01271 ?
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