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20/11/2014 | FRANCE | N°14NC00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 14NC00003


Vu la décision en date du 23 décembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2014, par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi présenté par M. D...a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC0007 du 2 août 2012, en tant qu'il a condamné La Poste à verser à M. D...une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice de carrière et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D...demande à la cour :r>
1°) de réformer le jugement n° 1000728 du 7 novembre 2011 par lequel le magistrat ...

Vu la décision en date du 23 décembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2014, par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi présenté par M. D...a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC0007 du 2 août 2012, en tant qu'il a condamné La Poste à verser à M. D...une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice de carrière et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000728 du 7 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une somme de 90 514 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de ses demandes préalables et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- La Poste a commis une faute dans la gestion de sa carrière ;

- l'Etat a commis une faute dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs règlementaires, ainsi qu'une faute lourde dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ; c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'une faute lourde dans l'exercice du pouvoir de tutelle ;

- il a subi un préjudice matériel et un préjudice professionnel ;

- il est victime de troubles dans ses conditions d'existence et a subi un préjudice moral ;

- le lien de causalité entre le préjudice subi et les fautes de La Poste et de l'Etat est établi ; il doit être présumé victime du préjudice allégué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête de M. D...;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 février 2012, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le tribunal reconnaît que l'agent a été privé d'une chance sérieuse d'être inscrit à un tableau d'avancement si ses mérites professionnels sont constatés et qu'il remplissait les conditions requises pour se présenter à l'examen permettant l'accès au grade supérieur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2012, présenté pour La Poste par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était irrecevable ;

- les prétentions indemnitaires de l'intéressé se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les notes en délibéré produites respectivement les 11 et 12 juillet 2012 pour La Poste et pour M. D...;

Vu le mémoire enregistré le 29 août 2014 présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2014 présenté par M. D...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 88-213 du 3 mars 1988 modifiant le décret 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

1. Considérant que M.D..., préposé de La Poste depuis 1978, a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au président de La Poste l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son absence de promotion au grade d'agent d'exploitation de La Poste entre 1993, année de création des corps et des grades de reclassification des agents de La Poste et son intégration dans un des corps en 2007 ; que M. D... demande à la cour de réformer le jugement n° 1000728 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral ;

2. Considérant que M. D...soutient qu'il a subi un préjudice de carrière et un préjudice financier entre 1993 et 2007 résultant de la perte de chance sérieuse de promotion au grade d'agent d'exploitation, de distribution et d'acheminement de La Poste ; qu'il résulte toutefois des arrêtés fixant l'échelonnement indiciaire des grades de préposé et d'agent d'exploitation, de distribution et d'acheminement de La Poste, pris en vertu du décret du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom, que l'échelonnement indiciaire de ces deux grades était identique au cours de la période faisant l'objet de la demande d'indemnité présentée par M. D...; que M. D...ne précisant pas quelle autre promotion aurait pu lui être accordée, au cours de cette période, ni dans un grade dit " de reclassement " ni dans un grade dit " de reclassification ", l'intéressé n'établit pas, par conséquent, qu'il remplissait les conditions légales, ni qu'il avait des chances sérieuses de bénéficier d'une telle promotion ; que, par suite, le préjudice de carrière et le préjudice financier allégués ne sont pas établis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice financier résultant de la perte de chance de bénéficier d'une promotion entre 1993 et 2007 ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme sollicitée par La Poste au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à La Poste et au ministre du redressement productif.

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N° 14NC00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00003
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-20;14nc00003 ?
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