La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°13NC01729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC01729


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 août et le 7 octobre 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101462 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait du non-renouvellement de son contrat de praticien attaché associé à temps partiel ;

2°) d'ordonner au centre ho

spitalier de Vitry-le-François de produire le procès verbal de la réunion du conseil ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 août et le 7 octobre 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101462 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait du non-renouvellement de son contrat de praticien attaché associé à temps partiel ;

2°) d'ordonner au centre hospitalier de Vitry-le-François de produire le procès verbal de la réunion du conseil exécutif du 18 février 2010, ainsi que la liste des membres ayant siégé ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, de lui verser la somme de 97 637,23 euros bruts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir durant 3 ans ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 26 923,20 euros bruts à titre d'indemnités de licenciement, celle de 12 863,30 euros au titre de l'indemnité de précarité et celle de 97 637,23 euros à titre d'indemnité pour refus de renouvellement du contrat ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la réunion du conseil exécutif du 18 février 2010 et l'illégalité de la décision du 19 février 2010 refusant le renouvellement de son contrat ;

- l'avis du conseil exécutif a été émis dans des conditions irrégulières dès lors que son chef de service n'y a pas participé, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

- cet avis ne lui a jamais été communiqué ;

- le courrier du 18 février 2010 l'informant du refus de renouveler son contrat n'est pas motivé ;

- ayant exercé ses fonctions durant plus de 24 mois, il remplissait les conditions fixées à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique pour bénéficier de plein droit d'un contrat d'une durée de 3 ans ;

- le refus de renouveler son contrat doit être regardé comme un licenciement ;

- à défaut de le réintégrer, le centre hospitalier devra l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de sa perte de salaire pendant une durée de 3 ans en lui versant une somme de 97 637,23 euros bruts ;

- il est fondé également à solliciter une indemnité pour refus de renouvellement de contrat ;

- il a droit au versement de l'indemnité de précarité prévue par l'arrêté du 21 octobre 2003 pour un montant de 12 863,30 euros ;

- le centre hospitalier n'a pas respecté la procédure prévue en cas d'insuffisance professionnelle par les dispositions de l'article 29 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

- il devra lui verser une indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle pour un montant de 26 923,20 euros ;

- le refus qui lui a été opposé doit être regardé comme une sanction disciplinaire intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- il n'avait jusque là fait l'objet d'aucun reproche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au centre hospitalier de Vitry-le-François, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les mémoires enregistrés les 19 septembre et 14 octobre 2014, présentés pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que M. C... a été recruté par le centre hospitalier de Vitry-le-François en qualité de praticien attaché associé à temps partiel au service des urgences, à compter du 17 mars 2008, par un contrat à durée déterminée qui a été reconduit par avenants successifs jusqu'au 21 juin 2010 ; que la directrice de l'établissement l'a, par une décision 19 février 2010, informé que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 22 juin 2010 ; que M. C... relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à l'indemniser des préjudices imputables au non-renouvellement de son contrat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé et sur l'illégalité fautive de la décision du 19 février 2010 ; que, par suite, ce jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, rendu applicable aux praticiens attachés associés par les dispositions de l'article R. 6152-633 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. / Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial./ A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction (...) " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., la circonstance qu'il soit resté en fonction plus de 24 mois ne lui conférait aucun droit au bénéfice d'un contrat d'une durée de trois ans et ne faisait pas obstacle à ce que le centre hospitalier refuse de renouveler à son terme le contrat qui le liait à l'intéressé ; que, toutefois, une telle décision ne peut être prise que pour des motifs liés à l'intérêt du service ; que si l'établissement a soutenu devant les premiers juges que le refus opposé au requérant est motivé par son insuffisance professionnelle, il n'a produit aucun document à l'appui de cette affirmation et s'est abstenu de verser au dossier l'avis du conseil exécutif du 18 février 2010 sur lequel il s'est fondé ; que, dans ses conditions et alors que M. C... soutient, sans être contredit, qu'il a exercé ses fonctions dans le même service durant plus de deux ans sans avoir fait l'objet de la moindre remarque sur ses compétences et sa manière de servir, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que la décision du 19 février 2010 portant non renouvellement du contrat de l'intéressé est entachée d'une illégalité qui engage la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. C... à ce titre en lui accordant une indemnité d'un montant de 15 000 euros ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. " ; qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 7 juillet 2010, la directrice du centre hospitalier a accordé à M. C... une indemnité de précarité d'un montant de 1 574,34 euros, calculée conformément aux dispositions précitées sur le montant brut des émoluments dus au titre du son dernier contrat ; que les conclusions de M. C... tendant à ce que cette somme soit portée à 12 863,30 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que M. C..., dont le contrat était arrivé à son terme le 21 juin 2010, n'avait aucun droit au bénéfice de son renouvellement ; qu'ainsi la fin des relations contractuelles ne peut être regardée comme un licenciement pour motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à demander à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité correspondant au montant des salaires qu'il aurait pu percevoir durant 3 ans ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires à hauteur de 15 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Vitry-le-François de le réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de centre hospitalier de Vitry-le-François le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Vitry-le-François est condamné à verser à M. C... la somme de 15 000 (quinze mille) euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Vitry-le-François versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au centre hospitalier de Vitry-le-François.

''

''

''

''

2

N° 13NC01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01729
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps partiel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;13nc01729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award