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19/02/2015 | FRANCE | N°14NC00976

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, d'une part, la somme de 235 000 euros au titre du préjudice matériel, d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1201550 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 26 mars 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, d'une part, la somme de 235 000 euros au titre du préjudice matériel, d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1201550 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201550 en date du 20 février 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 235 000 euros en réparation du préjudice matériel, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le permis de construire dont il était bénéficiaire a été annulé ; l'Etat est responsable des préjudices causés par son illégalité ;

- il subit un préjudice matériel direct et certain, à savoir l'incapacité de revendre sa maison ;

- il subit un préjudice moral, lié à la perte de valeur de sa maison.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le préjudice matériel invoqué n'est pas démontré ;

- le préjudice moral n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction de deux maisons individuelles d'habitation au lieu dit "les Avues" dans la commune de Scey-Maisières (Doubs). Par une délibération du 24 septembre 2004, le conseil municipal de la commune a estimé que le projet présenté comportait un intérêt en vue du renouvellement de la population de la commune et du maintien de l'effectif scolaire. Par suite, le préfet du Doubs a délivré, au nom de l'Etat, par arrêté du 4 novembre 2004, un certificat d'urbanisme positif. M. A...a alors demandé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle. Le maire a fait droit à cette demande, au nom de l'Etat, par arrêté du 28 décembre 2004. Par arrêt du 9 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 mars 2007 annulant le permis de construire accordé. Par arrêt du 14 janvier 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du ministre dirigé contre ledit arrêt. M. A...a alors demandé à l'Etat le versement d'une somme de 235 000 euros correspondant à la valeur vénale de la maison et d'une somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral, en réparation des préjudices causés par l'illégalité du permis de construire délivré. M. A...relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur le principe de la responsabilité :

2. Le maire de Scey-Maisières, en délivrant au nom de l'Etat à M. A...un permis de construire qui a été annulé par la juridiction administrative, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le bénéficiaire de ce permis.

3. L'Etat, s'il ne conteste pas sa responsabilité, soutient que M. A...a participé au préjudice en procédant à l'exécution des travaux alors même qu'il avait connaissance d'un recours exercé contre le permis de construire par une voisine. Toutefois, M. A... était titulaire d'un certificat d'urbanisme positif et trois permis de construire ont été accordés sur des terrains mitoyens du sien en avril, juin et novembre 2005. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait commis une imprudence fautive en procédant dans le courant de l'année 2005 à l'exécution des travaux relatifs au permis de construire délivré.

Sur le préjudice :

4. La faute commise par l'Etat n'ouvre droit à indemnité que dans la mesure où il est justifié de préjudices en lien direct avec l'illégalité fautive, actuels et certains.

En ce qui concerne le préjudice matériel :

5. Si la maison qu'occupe M. A...a été édifiée illégalement, l'Etat fait valoir que, depuis le 29 mars 2007, date de l'annulation du permis de construire au motif que la construction se trouvait hors des parties urbanisées de la commune, plusieurs constructions ont été autorisées et édifiées à proximité immédiate de celle de M.A.... Dès lors, la construction du requérant se trouve insérée dans une portion urbanisée de la commune, ce qui lui permettrait d'obtenir sa régularisation. Ainsi, M.A..., qui n'allègue d'ailleurs pas avoir actuellement l'intention de vendre sa maison, ne démontre pas que, comme il le soutient, celle-ci serait invendable. Par suite, il n'établit pas l'existence d'un préjudice actuel et certain et le préjudice matériel invoqué, lié à la seule perte de la valeur vénale du bien, n'est pas établi.

En ce qui concerne le préjudice moral :

6. M. A...fait valoir qu'il a consacré du temps à la construction de sa maison et s'y est investi affectivement et soutient qu'il subit un préjudice moral du fait qu'elle n'a aucune valeur vénale. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la maison qu'il occupe n'aurait aucune valeur, même vénale. Le préjudice moral invoqué n'est pas établi.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés au cours de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 14NC00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00976
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MASSROUF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc00976 ?
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