La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°13NC01543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 13NC01543


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104558 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 57 220 euros en réparation des préjudices financier, de perte d'emploi et moral qu'il a subis en raison de l'illégalité de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 mars 2009 refusant le renouvellement de son habilitation pour travailler

en zone réservée de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ;

2°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104558 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 57 220 euros en réparation des préjudices financier, de perte d'emploi et moral qu'il a subis en raison de l'illégalité de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 mars 2009 refusant le renouvellement de son habilitation pour travailler en zone réservée de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision illégale du préfet du Bas-Rhin du 23 mars 2009 est la cause de ses préjudices financier, pour perte d'emploi et moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- à titre principal, que l'illégalité de la décision du préfet du Bas-Rhin ne saurait engager la responsabilité de l'Etat en raison de l'absence de lien de causalité entre l'illégalité en cause et les préjudices invoqués ;

- à titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices, qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que le montant du préjudice lié à la perte d'emploi n'est pas justifié par le requérant, qui ne fournit ni mode de calcul ni justificatif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., alors sapeur pompier volontaire, s'est vu refuser, par décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 mars 2009, le renouvellement de son habilitation pour travailler en zone réservée de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ; que ce refus a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement en date du 5 janvier 2011 devenu définitif ; que, par lettre du 18 avril 2011, M. A... a saisi le préfet d'une demande préalable d'indemnisation au titre des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouveler son habilitation ; que cette réclamation a été rejetée par lettre du 9 juin 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices financier, pour perte d'emploi et moral qu'il estime avoir subis à la suite de la décision précitée du 23 mars 2009, pour un montant total de 57 220 euros ;

2. Considérant qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, date à laquelle M. A...a fait l'objet d'une condamnation pénale : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle (...) inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-2 de cette loi : " Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait l'objet, le 3 juillet 2008, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Saverne à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour agression sexuelle ; qu'ainsi, à cette date, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 mars 2002 entre la société Securitas France Est et M. A...était, conformément aux dispositions précitées de l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983, rompu de plein droit ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M.A..., la décision illégale du préfet du Bas-Rhin en date du 23 mars 2009 refusant de lui délivrer une habilitation, alors même qu'elle est mentionnée par l'avenant à son contrat de travail, signé le 14 avril 2009, ainsi que par la lettre de licenciement du 1er juillet 2009, n'est pas la cause directe des préjudices financier, de perte d'emploi et moral qu'il invoque dès lors que ceux-ci résultent de la rupture de plein de droit de son contrat de travail qui trouve sa seule cause dans la condamnation pénale susmentionnée du 3 juillet 2008 ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée du préfet du Bas-Rhin en date du 23 mars 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 13NC01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01543
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DIDIER REINS - SANDRINE FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-03;13nc01543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award