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03/03/2015 | FRANCE | N°13NC01865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 13NC01865


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001619 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que :

- il peut utilement se prévaloir de la ré

ponse Cointat du 21 août 2008 qui n'est pas une interprétation nouvelle de la convention f...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001619 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que :

- il peut utilement se prévaloir de la réponse Cointat du 21 août 2008 qui n'est pas une interprétation nouvelle de la convention franco-canadienne mais une explication de l'incidence de cette convention depuis sa signature ;

- le gain en capital de 10 060,37 dollars représente une plus-value et non des dividendes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014 présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la liquidation de l'impôt sur le revenu est conforme aux dispositions de la convention franco-canadienne, telle qu'expliquée par la réponse ministérielle Cointat ;

- l'augmentation du revenu imposable s'est traduite par un changement de tranche d'imposition ;

- M. A...a invoqué différentes thèses pour expliquer la nature de la somme de 10 060 dollars que les renseignements officiels initialement obtenus qualifiaient " d'autres revenus " et qui étaient qualifiés de " revenus de succession ou de fiducie " dans le document intitulé " état des sommes créditées ou payées à des non-résidents du Canada ", mais il n'apporte aucune preuve que cette somme ne constitue pas un revenu imposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par les protocoles du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel il a été assujetti, en raison de la prise en compte des revenus qu'il avait perçus en provenance du Canada en 2006 et 2007, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi qu'aux majorations correspondantes au titre de ces mêmes années ; qu'il relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le chef de redressement relatif aux pensions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-canadienne : " 1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d'un État contractant et versées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans l'État contractant d'où elles proviennent (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : " (...) 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante : a. Les revenus qui proviennent du Canada et qui ne sont imposables qu'au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt canadien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au paragraphe 3 de l'article 18 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles (...) d) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" qui est employée à l'alinéa a désigne : (...) ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de ces stipulations, qui doivent être combinées, que si l'article 18 de la convention fiscale franco-canadienne attribue au Canada le droit d'imposer les pensions provenant du Canada perçues par un résident de France au titre d'un emploi antérieur exercé au Canada, son article 23 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère ; qu'en contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d'intégrer le montant des revenus imposables au Canada en vertu des autres stipulations de la convention dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en France, sans déduction de l'impôt dû au Canada, l'article 23 de la convention ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal, dans le cas des revenus qui, comme les pensions, ne sont pas mentionnés au ii) du a) du 2. de cet article, au montant de l'impôt français correspondant aux revenus imposables au Canada ;

4. Considérant que M. A...a perçu au titre des années 2006 et 2007 des pensions d'origine canadienne pour des montants respectifs de 38 540 dollars canadiens et de 58 152 dollars canadiens ; qu'il soutient que, dès lors que la prise en compte de ces pensions a donné lieu à un rappel d'imposition, l'administration a nécessairement omis de le faire bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 23 précité de la convention franco-canadienne pour éviter la double imposition ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que pour procéder au calcul de l'impôt sur le revenu de M. et MmeA..., l'administration a intégré à leur revenu global les pensions d'origine canadienne, imposées à la source au Canada, et a ensuite fait bénéficier M. et Mme A... d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur le revenu français correspondant à ces pensions et non au montant de l'impôt canadien effectivement supporté à raison de ces revenus ; que ce mode de calcul est conforme aux stipulations précitées ;

5. Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse au sénateur Cointat du 21 août 2008, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt et qui est, en tout état de cause, postérieure aux années d'imposition en litige ;

Sur le chef de redressement relatif aux revenus de capitaux mobiliers :

6. Considérant que M. A...a disposé au titre de l'année 2007 d'une somme de 8 652,71 dollars canadiens ; que l'administration fiscale a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour contester cette qualification, M. A... se prévaut d'un courrier électronique de sa banque canadienne indiquant que la somme en cause, qui " a été obtenue par la personne qui gère les fonds en question en vendant des parts avec bénéfice durant l'année ", constitue en réalité une plus-value qui aurait dû être exonérée en application des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts ;

7. Considérant que l'administration fiscale, qui a sollicité l'assistance des autorités canadiennes en application de l'article 26 de la convention franco-canadienne susvisée, s'est fondée sur le formulaire NR4 " état des sommes créditées ou payées à des non-résidents du Canada ", établi par l'agence du revenu du Canada et relatif à la situation de M. A...pour l'année 2007, qui indique que la somme en cause correspond à des " revenus de succession ou de fiducie (code 11) ", ce code n'étant pas le code approprié pour une plus-value ; que la seule utilisation du terme " plus-value " dans le courrier électronique dont se prévaut M.A..., ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration et directement tirée des informations reçues des autorités canadiennes, alors que l'intéressé, après avoir donné plusieurs explications variées sur l'origine de cette somme, ne produit, en dehors de ce courrier électronique, aucun élément de nature à établir qu'elle correspondrait effectivement à une plus-value mobilière ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01865
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-03;13nc01865 ?
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