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02/04/2015 | FRANCE | N°14NC01887

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14NC01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Laroque d'Olmes à lui payer, au titre de trois contrats de location de longue durée, les sommes de 9 335,18 euros, 59 880,22 euros et 10 674,81 euros, augmentées des intérêts au taux légal et à restituer les matériels loués.

Par un jugement n° 1004657 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Laroque d'Olmes à verser à la société Grenke Location la t

otalité des sommes demandées et à restituer les matériels.

Par un arrêt n° 12NC01335 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Laroque d'Olmes à lui payer, au titre de trois contrats de location de longue durée, les sommes de 9 335,18 euros, 59 880,22 euros et 10 674,81 euros, augmentées des intérêts au taux légal et à restituer les matériels loués.

Par un jugement n° 1004657 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Laroque d'Olmes à verser à la société Grenke Location la totalité des sommes demandées et à restituer les matériels.

Par un arrêt n° 12NC01335 du 6 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.

Par une décision n° 369987 du 29 septembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2012, le 16 janvier 2013 et le 11 décembre 2014, la commune de Laroque d'Olmes, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004657 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location ;

3°) d'annuler les conventions dont se prévaut la société Grenke Location et de rejeter en conséquence ses conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle ; à titre subsidiaire, d'annuler l'article 12 des conditions générales des contrats, les résiliations prononcées par la société et de rejeter les demandes de la société fondées sur l'article 13 des conditions générales des contrats ; à titre encore plus subsidiaire, de modérer le montant des clauses pénales ;

4°) en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société Grenke Location au titre du contrat n° 075-07074 et de la condamner à reverser à la commune la somme de 12 166,11 euros TTC ;

5°) de rejeter les demandes de restitution de la société Grenke Location ;

6°) de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les contrats sont nuls en raison de leurs conditions de passation ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées ;

- l'article 12 des conditions générales de vente des contrats est nul et les conclusions fondées sur l'application de l'article 13 ne sont pas fondées ;

- en cas d'application de l'article 13, la clause pénale conduit à des montants excessifs qui devront être modulés ;

- la société Grenke Location n'est pas propriétaire du matériel mentionné par le contrat n° 075-07074 et doit restituer les loyers versés à ce titre ;

- les matériels ont été restitués le 27 mars 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2012, le 6 février 2013, le 19 janvier 2015 et le 26 janvier 2015, la société Grenke Location, représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris ;

2°) subsidiairement, à la condamnation de la commune de Laroque d'Olmes à lui verser au titre des contrats les sommes de 9 417,40 euros, 48 607,02 euros et 10 674,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009 ;

3°) très subsidiairement, à la condamnation de la commune de Laroque d'Olmes à lui verser une somme de 108 405,20 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laroque d'Olmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la commune de Laroque d'Olmes aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les contrats ne sont pas nuls en raison de leurs conditions de passation ;

- le contrat n° 075-07074 n'est pas nul par défaut d'objet ;

- l'indemnité de résiliation due au titre de ce contrat n'est pas excessive ;

- les montants réclamés à la commune ne comportent pas d'erreurs matérielles ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait annuler les contrats, il y aurait lieu de l'indemniser des dépenses, utiles à la commune, qu'elle a exposées, ainsi que de la perte de bénéfice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke Location et la commune de Laroque d'Olmes ont conclu le 18 septembre 2008 un premier contrat n° 075-06933 par lequel la société Grenke Location s'engageait à acheter auprès d'un fournisseur désigné un photocopieur afin de le donner en location à la commune pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer trimestriel de 634 euros HT. Le 10 octobre 2008, les mêmes parties ont conclu un deuxième contrat similaire n° 075-07074 par lequel la société Grenke Location s'engageait à louer notamment à la commune un photocopieur Nashuatec et un finisseur plieur pour une durée de soixante-trois mois moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 3 264 euros HT. Par un troisième contrat n° 075-07277 du même type du 12 novembre 2008, la société Grenke Location s'est engagée à louer six appareils informatiques pour une durée de soixante-trois mois moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 567 euros HT. La commune a cessé d'acquitter ces loyers à compter du mois d'octobre 2008 pour les deux premiers contrats et à compter de novembre 2008 pour le dernier. La société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée de ces trois contrats par lettres recommandées respectivement datées des 20 juillet 2009, 20 octobre 2009 et 20 mai 2009 et a réclamé le versement de l'indemnité de résiliation prévue par les trois contrats. La commune de Laroque d'Olmes demande l'annulation du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à indemniser la société Grenke Location sur le fondement des stipulations contractuelles.

Sur le droit à indemnité de la société Grenke Location :

En ce qui concerne les moyens communs aux trois contrats :

S'agissant de l'exception de nullité des contrats :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ces circonstances doivent être directement liées au vice de passation retenu.

3. Les contrats conclus les 18 septembre, 10 octobre et 12 novembre 2008 entre la commune de Laroque d'Olmes et la société Grenke Location, qui étaient des marchés publics au sens des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics, étaient respectivement d'un montant HT de 13 314 euros, 68 544 euros et 11 907 euros. Si ces marchés, dont les montants étaient ainsi inférieurs au seuil de 206 000 euros HT prévu à l'article 26 du code des marchés publics mais supérieurs au seuil de 4 000 euros de l'article 28 dernier alinéa, pouvaient ainsi être passés selon la procédure adaptée de l'article 28, ils étaient toutefois soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelés au II de l'article 1er du code des marchés publics et devaient par suite faire l'objet de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées. Il est constant que la commune de Laroque d'Olmes n'a procédé à aucune forme de publicité ou de mise en concurrence.

4. Pour soutenir que ce manquement aux règles de passation doit conduire la cour à écarter l'application des contrats, la commune de Laroques d'Olmes soutient que la société Grenke Location, rédacteur exclusif des contrats litigieux, ne pouvait ignorer la grave illégalité dont était entaché leur mode de passation. Elle les a signés plusieurs jours après leur signature par l'adjoint au maire représentant de la commune, démarché par un agent commercial particulièrement aguerri et qui a livré le jour même le matériel loué, privant ainsi la commune de toute possibilité de se désengager. La commune fait valoir que si elle avait respecté les règles de publicité et de mise en concurrence, ainsi que le nécessaire délai de réflexion que ces règles impliquent, la société Grenke Location n'aurait pu bénéficier de contrats excédant les besoins de la commune et ses capacités financières. Toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce vice dont la commune reconnaît qu'il avait fait l'objet de son consentement et qu'elle avait agi, en accord avec l'agent qui l'avait contactée au nom de la société Grenke Location, pour éviter les règles de concurrence découlant du code des marchés publics, ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour interdire de régler le litige sur le fondement du contrat.

S'agissant de la validité de l'article 12 des conditions générales des contrats :

5. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat.

6. L'article 12 des conditions générales annexées aux trois contrats de location de longue durée conclus entre la commune de Laroque d'Olmes et la société Grenke Location stipule : " (...) 2. En cas de retard ou défaut partiel ou total de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur (...) ".

7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les contrats litigieux n'avaient pas pour objet l'exécution même du service public et que la commune de Laroque d'Olmes a cessé de payer les loyers trimestriels stipulés dès le début des contrats. Il résulte également de l'instruction que par lettres respectivement des 16 avril 2009 pour le contrat 075-06933, 16 février 2009 pour le contrat 075-07074 et 16 avril 2009 pour le contrat 075-07277, que la commune ne conteste pas avoir reçues, la société Grenke Location a mis la commune en demeure de lui régler les loyers qu'elle lui devait en précisant qu'à défaut de paiement elle résilierait le contrat en application des conditions générales du contrat, ce qui contraindrait la commune à payer immédiatement les loyers à échoir et à restituer le matériel. Ainsi, la commune de Laroque d'Olmes a été mise en mesure de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général avant la résiliation de chacun des trois contrats, signifiée par les courriers précités datés respectivement des 20 juillet 2009, 20 décembre 2009 et 20 mai 2009. Elle n'a opposé aucun motif d'intérêt général à la société Grenke Location avant les résiliations. En conséquence, les résiliations des contrats prononcées par la société Grenke Location, qui entraient dans le cadre de l'article 12 des conditions générales des contrats, étaient régulières. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont appliqué ces stipulations pour statuer sur les conclusions de la société Grenke Location.

En ce qui concerne les moyens propres au contrat n° 0750704 conclu le 24 septembre 2008 :

8. La commune de Laroque d'Olmes soutient que le contrat est entaché de nullité pour défaut d'objet ou pour objet impossible à déterminer en raison de la différence entre la liste des biens pris en location figurant dans le contrat signé par la commune le 24 septembre 2008 et l'annexe jointe à ce contrat par la société Grenke Location le 10 octobre 2008. Il résulte de l'instruction que le contrat signé le 24 septembre 2008 par l'adjoint au maire, tout comme le bordereau de livraison du même jour, mentionnent que la commune prend en location un copieur Nashuatec et un finisseur plieur, tout en ajoutant "cf annexe". Une annexe, datée du 10 octobre 2008, signée par la seule société Grenke Location et relative à la liste des biens donnés en location au titre de ce contrat, mentionne le copieur Nashuatec et le finisseur plieur mais également d'autres biens dont un serveur et sept ordinateurs.

9. En premier lieu, la commune soutient n'avoir pas pris en location, ni reçu le serveur et les sept ordinateurs. Ces affirmations ne sont pas contestées par la société Grenke Location qui se borne à soutenir qu'elle a payé ces biens au fournisseur qui lui avait présenté une facture les concernant. Ainsi, le contrat ne peut être regardé comme concernant ce serveur et ces sept ordinateurs.

10. En second lieu, la commune soutient qu'elle avait en réalité déjà pris en location pour cinq ans le copieur Nashuatec auprès d'une autre entreprise, la Réseautique Finance, depuis 2006, qu'elle l'a racheté en 2010 pour le revendre au fournisseur de la société Grenke Location, la société Repro Système 11, qui l'a laissé dans ses locaux et qu'ainsi, le contrat signé le 24 septembre 2008 ne pouvait avoir pour objet ce matériel. Cependant, la commune ne produit pas de contrat conclu en 2006 avec la Réseautique Finance. Il est vrai qu'elle produit un document daté de 2010 établi par la société Réseautique Finance faisant la liste des échéances depuis 2006 relatif à la location d'un copieur de même référence que dans le contrat signé en 2008 avec la société Grenke Location. Elle produit également une facture du 22 juillet 2010 de la société Réseautique Finance lui demandant de payer une somme de 146,17 euros pour l'acquisition de ce bien. Toutefois, ces éléments postérieurs au contrat qui aurait été signé en 2006 ne suffisent pas à démontrer que c'est par erreur qu'un copieur Nashuatec a été mentionné dans le contrat conclu en septembre-octobre 2008 avec la société Grenke Location. De même, si la commune produit un bon de commande de la société Repro Système 11, non daté, mentionnant que cette société devient propriétaire, pour 2 700 euros HT, d'un copieur Nashuatec dont la référence n'est pas précisée et qu'elle laisse ce matériel à la disposition de la commune, ce document ne suffit pas à établir la réalité des allégations de la commune, même si la somme de 2 700 euros correspond au montant des loyers que la commune aurait dû encore verser à la Réseautique Finance le 24 septembre 2008, date de signature par la commune du contrat avec Grenke Location.

11. Ainsi, l'objet du contrat n° 0750704 n'apparaît pas incertain et doit être regardé comme portant sur le copieur Nashuatec et le finisseur plieur, ainsi que leurs accessoires, à l'exception du serveur et des sept ordinateurs mentionnés dans l'annexe jointe au contrat.

12. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur les contrats que la commune avait conclus avec la société Grenke Location pour examiner les prétentions de cette dernière.

Sur le montant des indemnités :

13. Aux termes de l'article 13 des conditions générales des trois contrats : " 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard (...) " ;

En ce qui concerne les moyens propres au contrat n° 075-06933 :

14. Il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la commune, la société Grenke Location aurait commis une erreur de calcul en lui demandant le versement d'une somme de 9 335,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Le montant ainsi attribué par le tribunal administratif n'excède pas, en application des stipulations de l'article 13, le montant des loyers TTC restant dus et échus compte tenu des versements effectués par la commune, auquel s'ajoute l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers HT à échoir majorés de 10 %.

En ce qui concerne les moyens propres au contrat n° 075-07074 :

15. Comme il a été dit ci-dessus, ce contrat doit être regardé comme portant sur un copieur Nashuatec et sur un finisseur plieur et leurs accessoires. La commune de Laroque d'Olmes soutient que l'indemnité contractuelle d'un montant de 59 880,22 euros obtenue par la société Grenke Location en application des stipulations de l'article 13 des conditions générales présente un caractère excessif et peut être réduite par le juge sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, qui prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire et que toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

16. Il résulte de l'instruction que l'indemnité demandée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif a été calculée sur la base du loyer trimestriel de 3 264 euros HT stipulé par le contrat 075-07074. La société Grenke Location indique en appel que la somme due sur ces bases s'élève au total, pour la durée prévue du contrat, soit 21 trimestres, à 64 238,85 euros de loyers échus et d'indemnité de résiliation. Cette somme apparait effectivement excessive pour la location pendant 63 mois d'un seul copieur et d'un finisseur plieur, dès lors qu'il n'apparait pas que le serveur et les sept ordinateurs que la société Grenke Location soutient avoir achetés pour l'exécution de ce contrat ont été réellement livrés à la commune. Dans ces conditions, il y a lieu de réduire l'indemnité contractuelle due en application de l'article 13 des stipulations générales et, compte tenu des versements déjà effectués par la commune au titre de ce contrat, soit 11 920,61 euros à la date du jugement du tribunal administratif, de fixer à 12 000 euros le solde de l'indemnité restant due au titre de ce contrat.

En ce qui concerne l'ensemble des contrats :

17. En se bornant à soutenir que les indemnités contractuelles des trois contrats sont excessives dès lors qu'elles représentent au total 75 % du montant des loyers cumulés des trois contrats, la commune de Laroque d'Olmes ne démontre pas que ces indemnités présentent un caractère excessif pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus à propos du contrat n° 07507074.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Laroque d'Olmes n'est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal de Strasbourg qu'en tant qu'il met à sa charge une indemnité excédant la somme de 12 000 euros au titre du contrat n° 075-7074.

Sur la restitution des matériels loués :

19. La commune de Laroque d'Olmes, qui indique avoir restitué les matériels en mai 2013, n'articule aucun moyen contre l'article 2 du jugement litigieux qui lui enjoignait de procéder à cette restitution. Ses conclusions tendant au rejet de la demande de première instance de la société Grenke Location en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la société Grenke Location, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, à payer à la commune de Laroque d'Olmes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner la commune de Laroque d'Olmes à verser une somme à ce titre à la société Grenke Location.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 59 880,22 euros que la commune de Laroque d'Olmes a été condamnée à verser à la société Grenke Location (au titre du contrat 075-07074) par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg est ramenée à 12 000 euros.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Laroque d'Olmes et les conclusions de la société Grenke Location relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laroque d'Olmes et à la société Grenke Location.

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N° 14NC01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01887
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-02;14nc01887 ?
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