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09/04/2015 | FRANCE | N°13NC02290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13NC02290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'établissement Réseau ferré de France (RFF) à réparer les préjudices subis par sa propriété lors de la construction de la ligne à grande vitesse Est.

Par un jugement n° 1100705 du 25 juin 2013 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné RFF à lui verser la somme de 5 657 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2013, M. C... A..., repré

senté par la SCP Rahola - Delval - E...et associés, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'établissement Réseau ferré de France (RFF) à réparer les préjudices subis par sa propriété lors de la construction de la ligne à grande vitesse Est.

Par un jugement n° 1100705 du 25 juin 2013 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné RFF à lui verser la somme de 5 657 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2013, M. C... A..., représenté par la SCP Rahola - Delval - E...et associés, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 juin 2013 en tant qu'il a limité à la somme de 5 657 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné Réseau ferré de France (RFF) ;

2°) à titre principal, d'ordonner la remise en état du site et de condamner RFF à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 962 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée de 250 euros par année qui précèdera la réalisation des travaux, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner RFF à lui verser la somme de 60 000 euros correspondant au coût de remise en état du site et 1 962 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner RFF à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de l'ensemble de ses chefs de préjudice ;

5°) de mettre les frais de l'expertise pour un montant de 12 440,88 euros à la charge de RFF ;

6°) de mettre à la charge de RFF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, les premiers juges ayant rejeté sa demande principale tendant à la remise en état du site sans préciser les motifs sur lesquels ils se sont fondés ;

- RFF est responsable du dommage qu'il a subi lors de la réalisation de la ligne à grande vitesse Est, les travaux de drainage ayant entraîné le tarissement de la source d'eau non potable qui alimentait sa ferme ;

- seule la remise en état du site permettra de rendre sa valeur initiale à sa propriété ;

- le coût des travaux de remise en état a été évalué à 60 000 euros par l'expert ;

- il est contraint d'alimenter son abreuvoir et d'arroser sa prairie avec de l'eau potable pour un surcoût évalué à 250 euros par an depuis 2004 ;

- l'indemnisation qui lui a été accordée au titre de son préjudice moral sera confirmée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2014, la société Ingerop, représentée par la SCP Delormeau et Associés, fait valoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2014, Réseau ferré de France (RFF), représenté par la SELARL Molas et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé une somme de 5 000 euros à M. A...en réparation de son préjudice moral.

RFF soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la solution envisagée par l'expert est irréalisable ;

- les travaux envisagés pour la remise en état du site porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- une indemnisation est seule envisageable mais M. A...n'apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

- le requérant, qui n'a pas produit ses factures d'eau depuis 2004, n'établit pas l'étendue de son préjudice quant à la surconsommation d'eau alléguée ;

- le calcul de l'expert sur la consommation d'eau est erroné, le surcoût annuel s'élevant au plus à 73 euros ;

- si, par souci d'apaisement, il n'est pas formé d'appel incident sur ce point, aucune majoration de la somme qui lui a été allouée par les premiers juge ne peut être admise ;

- la réalité du préjudice moral subi par l'intéressé n'étant pas établie, le jugement doit être infirmé sur ce point ;

- les conclusions de M. A...tendant à ce qu'une somme de 60 000 euros lui soit accordée pour remettre le site en état sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- le requérant serait dans l'impossibilité de réaliser des travaux de franchissement de l'autoroute et de la ligne à grande vitesse ;

- la perte de valeur vénale de la maison est purement éventuelle et n'est pas justifiée ;

- aucun appel n'ayant été formé contre l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Safege, le jugement est devenu définitif sur ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, la société Safege, venant aux droits de la société Horizons, représentée par MeD..., conclut :

1°) à l'annulation des articles 2, 5, 6 et 7 du jugement attaqué ;

2°) à ce que l'indemnité allouée à M. A...soit limitée à 3 000 euros ;

3°) au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par RFF ;

5°) à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de L.761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- sa condamnation à garantir RFF à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge est intervenue sur le fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire à son égard, qui ne lui est donc pas opposable ;

- l'expertise a été partiale à l'égard de la société Horizons ;

- elle établit, par les pièces produites, que la société Horizons a rempli la mission contractuelle qui lui était confiée par RFF ;

- la source en litige, figurant dans le recensement des points d'eau comme " un ancien captage pour la ferme ", appartenant à la SANEF, elle n'avait pas l'obligation de faire une enquête concernant M.A... ;

- le coût des travaux envisagés par l'expert pour un montant de 60 000 euros est excessif, alors que le surplus de la consommation d'eau du requérant s'élève à moins de 100 euros par an ;

- comme elle n'avait pas été mise en cause par le tribunal et n'avait reçu ni l'avis d'audience ni les pièces de la procédure, elle n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal et les dépens ne pouvaient pas être mis à sa charge ;

- n'ayant pas la qualité de partie, elle ne pouvait pas être condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeE..., pour M. A...et de Me D... pour la société Safege.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la construction de la ligne à grande vitesse Est, les travaux de drainage des eaux souterraines et la construction d'un bassin de protection de la plateforme de la ligne de chemin de fer ont entraîné le tarissement de la source d'eau non potable qui alimentait une ancienne ferme, propriété de M.A..., située au lieu-dit " La grange au bois " sur le territoire de la commune de Sainte Gemme ; que, par le jugement attaqué du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'établissement Réseau Ferré de France (RFF) à verser à M. A...la somme de 5 657 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et la société Safege à garantir RFF à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre ; que M. A...demande à la cour d'ordonner la remise en état du site et de condamner RFF à lui verser les sommes de 5 000 euros et 1 962 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel, augmentées de 250 euros par an jusqu'à la réalisation des travaux ou, à titre subsidiaire, de condamner RFF à lui verser la somme de 60 000 euros correspondant au coût de remise en état du site ; que RFF, qui ne conteste plus sa responsabilité en appel, demande à la cour de limiter l'indemnité accordée à M. A...à la seule réparation de son préjudice matériel ; que la société Safege, venant aux droits de la société Horizons, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a mis des condamnations à sa charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à RFF d'exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise pour remettre en état l'alimentation en eau de source de sa propriété, ont été rejetées par les premiers juges au motif que leur " décision n'implique, par elle-même, aucune autre mesure d'exécution que le paiement par RFF de la somme à laquelle il est condamné " ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait droit à l'appel en garantie formé par RFF à l'encontre la société Safege sans appeler cette société en la cause ; que, dès lors, la société Safege est recevable et fondée à soutenir que les premiers juges ont ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, les articles 2, 5, 6 et 7 du jugement attaqué prononçant des condamnations à son encontre doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'appel incident de la société Safege et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de M. A...et l'appel incident de RFF ;

Sur l'appel principal de M. A...et l'appel incident de RFF :

En ce concerne les conclusions de M. A...tendant à la remise en état de sa propriété :

5. Considérant qu'une autorité saisie d'une demande tendant à ce qu'une personne publique procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

6. Considérant que M. A...demande, à titre principal, la condamnation de RFF à exécuter les travaux de remise en état de l'alimentation en eau non potable de sa propriété telle qu'elle existait avant la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que les travaux envisagés par le requérant nécessiteraient la mise en place d'une canalisation et d'un système de pompe de relevage, ainsi que la construction d'un franchissement aérien de l'autoroute et de la ligne ferroviaire, pour un coût évalué à 57 400 euros hors taxes pour la seule canalisation et le puits de collecte ; qu'alors que la propriété du requérant est raccordée au réseau d'eau potable, RFF est fondé à soutenir que, eu égard au coût et aux difficultés de réalisation de ces travaux, ceux-ci présentent des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt général ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à ce que la cour ordonne à RFF d'exécuter ces travaux ou à défaut condamne l'établissement à lui verser la somme de 60 000 euros correspondant à leur coût ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice de M.A...:

7. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que depuis le tarissement de la source intervenu en 2004, il est contraint d'utiliser de l'eau potable, notamment pour l'abreuvoir de ses chevaux et l'arrosage d'un potager ; que si l'expert a évalué le coût de cette surconsommation d'eau à la somme de 219 euros par an, sur la base d'une étude réalisée au titre de la période du mois de mars 2004 au mois de mars 2007, le requérant n'a produit ni devant les premiers juges, ni en appel, ses factures d'eau depuis cette dernière date et n'a ainsi pas justifié l'étendue de son préjudice postérieurement au mois de mars 2007; que, dès lors, en le limitant à la somme de 657 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...sollicite une indemnité de 20 000 euros en raison de la perte de la valeur vénale de sa propriété, la dépréciation qu'il allègue n'est nullement établie ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...a subi des troubles de jouissance de sa propriété dont il est fondé à demander réparation ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 5 000 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et RFF ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné RFF à verser la somme de 5 657 euros à M.A... ;

Sur l'appel incident de la société Safege :

11. Considérant que si l'expertise ordonnée par les premiers juges n'a pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire à l'égard de la société Safege, non appelée en la cause, le rapport en résultant a été régulièrement communiqué en appel à chacune des parties au litige qui ont ainsi été mises à même d'en discuter utilement ; que, par suite, ladite expertise est opposable à la société Safege ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Horizons, aux droits desquels vient la société Safege, avait, aux termes du contrat signé avec RFF, été chargée d'une mission de recensement des eaux souterraines situées dans l'emprise des travaux de construction ; que la circonstance que la source litigieuse était située sur un terrain d'assiette n'appartenant pas au requérant ne faisait pas obstacle à ce que cette société, qui était informée qu'il s'agissait de l'ancien captage d'une ferme, vérifie s'il était encore en fonction ; qu'ainsi, en indiquant de manière erronée que la source alimentant la propriété de M. A...n'était plus utilisée, la société Safege a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que, toutefois, RFF ne conteste pas qu'en ayant procédé à la destruction du captage de la source lors de l'exécution des travaux de la ligne de chemin de fer, sans avoir préalablement vérifié si celui-ci était encore utilisé, il a également concouru à la réalisation des dommages à hauteur de 20 % ; qu'il y a lieu, de condamner la société Safege à garantir RFF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de Réseau Ferré de France pour un montant de 12 440,88 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de RFF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...et la société Safege demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à verser à RFF sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 5, 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1100705 du 25 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : La société Safege est condamnée à garantir RFF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 440,88 euros, sont mis à la charge de Réseau Ferré de France.

Article 5 : M. A...versera à RFF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Safege et de RFF est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Réseau Ferré de France (RFF), à la société Safege et à la société Ingerop.

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N° 13NC02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02290
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DELORMEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;13nc02290 ?
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