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30/04/2015 | FRANCE | N°15NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 avril 2015, 15NC00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les circonstances du décès de Mme B...D..., son épouse, survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier.

Par une ordonnance n° 1403222 du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16

février 2015, et un mémoire enregistré le 31 mars 2015, M.D..., représenté par Me A...C..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les circonstances du décès de Mme B...D..., son épouse, survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier.

Par une ordonnance n° 1403222 du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, et un mémoire enregistré le 31 mars 2015, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) - d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 janvier 2015 ;

2°) - de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) - de condamner le centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1- du code de justice administrative ;

4°) - de réserver les dépens ;

Il soutient que :

- les éléments de réponse donnés par le centre hospitalier sur les causes exactes du décès de son épouse ne sont pas satisfaisants ;

- il justifie d'un intérêt légitime à agir et du bien fondé de sa demande ;

- la réalisation d'une expertise amiable peut d'autant moins faire obstacle à une mesure d'expertise judiciaire que le rapport établi après cette expertise amiable est incomplet et entaché de graves lacunes ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le centre hospitalier de Saint-Dizier, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...aux entiers dépens et à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1- du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- une médiation a été organisée le 23 octobre 20123 au cours de laquelle les représentants de l'établissement ont pu répondre aux interrogations de M. D...et qui a donné lieu à la rédaction d'un compte-rendu versé aux débats ;

- une expertise médicale a déjà été organisée, le 10 mars 2014, confiée au docteur Poncelet, à la demande de son assureur ;

- la mission confiée à l'expert amiable est similaire à celle que demande M.D... ;

- les circonstances du décès de Mme D...ont été décrites dans le rapport d'expertise amiable ;

- l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise, qui supposerait un examen du mérite des appréciations portées par l'expertise amiable, ne peut être prescrite que par la juridiction du fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. A la suite du décès de l'épouse de M.D..., survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier, le docteur Rakotomalala a adressé à ce dernier, le 13 septembre 2013, un courrier lui décrivant les soins dont son épouse avait fait l'objet durant son séjour. Le 23 octobre 2013, s'est tenue une réunion de médiation au cours de laquelle de nouvelles informations ont été données au requérant sur les conditions de prise en charge de son épouse et les causes de son décès. Enfin, le docteur Poncelet, médecin légiste, expert près la Cour d'appel de Dijon, mandaté par la GMF, assistance protection juridique de M. D...a rendu, le 10 mars 2014, un rapport sur le suivi médical dont Mme D...a bénéficié et les circonstances de son décès, concluant " il n'existe aucune relation entre une anomalie ou faute dans le déroulement des soins d'une part et le décès d'autre part ".La mission qui lui avait été confiée est proche de celle demandée par le requérant dans la présente instance et il avait pu consulter le dossier médical de Mme D... détenu par le centre hospitalier.

3. Ces éléments sont suffisants pour permettre au juge du fond, éventuellement saisi, de se prononcer dans le cadre d'un débat contradictoire. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige. La mesure d'expertise sollicitée par M. D...ne présente donc pas, en l'état de l'instruction, de caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Dizier, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais non exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Dizier présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

ARTICLE 1er : La requête de M. D...est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Dizier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...D..., au centre hospitalier de Saint-Dizier et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Fait à Nancy, le 30 avril 2015.

La présidente de la Cour

Signé : Françoise SICHLER

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15NC00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 15NC00326
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL WOIMBEE- VAN LINDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-30;15nc00326 ?
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