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07/05/2015 | FRANCE | N°14NC01708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2015, 14NC01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1001096 du 11 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté la demande présentée par Mme E...A...en vue de son intégration dans l'un des emplois de la fonction publique hospitalière.

Par un arrêt n° 12NC01568 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par le centre hospi

talier régional de Metz-Thionville tendant à l'annulation du jugement précité et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1001096 du 11 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté la demande présentée par Mme E...A...en vue de son intégration dans l'un des emplois de la fonction publique hospitalière.

Par un arrêt n° 12NC01568 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'annulation du jugement précité et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.

Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 avril 2014, complété par un courrier enregistré le 4 juillet 2014, Mme A..., représentée par Me B..., a demandé au président de la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 2013 et, à cette fin, d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner l'établissement hospitalier à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des courriers, enregistrés les 21 mai 2014, 24 juin 2014 et 23 juillet 2014, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a fait valoir qu'il a réexaminé la demande de MmeA..., à laquelle il a été proposé de postuler à un emploi à temps complet en vue de l'organisation d'un stage.

Par une ordonnance en date du 1er septembre 2014, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme A...tendant à l'exécution de l'arrêt n° 12NC01568 du 10 octobre 2013.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la société d'avocats Sur-C... et Associés, conclut au rejet de la demande de MmeA....

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville fait valoir que :

- la demande d'exécution est irrecevable dès lors que l'arrêt du 10 octobre 2013 a été entièrement exécuté ;

- l'intégration de Mme A...dans la fonction publique est subordonnée à la condition qu'elle postule à un emploi à temps complet ;

- l'intéressée n'a présenté aucune demande en ce sens ;

- ni l'arrêt du 10 octobre 2013, ni l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne lui imposent d'intégrer Mme A... dans la fonction publique.

Vu :

- l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

1. Considérant que les activités de l'association Maternité Hôpital Sainte-Croix, qui employait Mme A...en qualité d'infirmière diplômée d'Etat depuis le 17 juin 1986, ont été reprises au cours de l'année 2007 par le syndicat inter-hospitalier " Femme-mère-enfant " de Metz, puis, après la dissolution de ce syndicat au cours de l'année 2008, par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; que Mme A...a demandé le 8 juin 2009 son intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière, en se prévalant des dispositions de l'article 102 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, relatives à l'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ; que, par un jugement du 11 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'annulation de ce jugement et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; que l'intéressée a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé les employant antérieurement. (...) / L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1er du présent décret, auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées et, au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. / L'agent reclassé est dispensé de stage " ;

3. Considérant que le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville avait rejeté la demande d'intégration de Mme A...dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière au seul motif que l'intéressée exerçait son activité d'infirmière dans le cadre d'un emploi à temps non complet ; que, pour confirmer l'annulation des décisions rejetant cette demande, la cour a estimé que les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 et de son décret d'application du 21 juillet 1999 n'avaient ni pour objet ni pour effet de subordonner l'intégration des personnels d'un établissement privé dont les activités sont transférées à un établissement public, à la condition qu'ils occupent, dans cet établissement public, un emploi à temps complet ;

4. Considérant que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient avoir exécuté l'arrêt du 10 octobre 2013 en proposant à Mme A...de demander sa mutation dans un emploi à temps complet, dès lors que son emploi actuel, à temps non complet, ne lui permet pas d'effectuer le stage préalable à son intégration ; que, toutefois, alors qu'il résulte de l'article 3 du décret du 21 juillet 1999 que les personnels des établissements privés sollicitant leur intégration dans la fonction publique hospitalière sont dispensés d'un stage probatoire, la proposition faite par l'administration, subordonnant l'intégration de Mme A...à la condition qu'elle occupe un emploi à temps complet, méconnaît l'autorité de chose jugée dont sont revêtus les motifs de l'arrêt du 10 octobre 2013, rappelés au point 3 ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a pas pris les mesures qu'appelait l'exécution de cet arrêt ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la demande d'intégration présentée par Mme A... en se conformant aux motifs, rappelés ci-dessus, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 800 euros sollicitée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la demande présentée par Mme A...en vue de son intégration dans la fonction publique hospitalière, en se conformant aux motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013.

Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A...une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

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N° 14NC01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01708
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-05-07;14nc01708 ?
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