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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1201015 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 mai 2012 et a enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la situation de MmeC....
>Par un arrêt n° 12NC01778 du 10 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1201015 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 mai 2012 et a enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la situation de MmeC....

Par un arrêt n° 12NC01778 du 10 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le préfet de l'Aube contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par un courrier reçu le 30 juin 2014, Mme C...a demandé au président de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution du jugement n° 1201015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne confirmé par l'arrêt n° 12NC01778.

Par décision du 7 octobre 2014, le président de la cour a procédé au classement administratif de la demande.

Par un mémoire du 13 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., a contesté ce classement administratif et sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Elle demande à la cour d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Elle fait valoir que son maintien sous autorisations provisoires de séjour ne lui permet pas d'exercer ses droits, notamment en matière de logement, ou de circuler librement hors de France.

Par une ordonnance du 5 novembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'arrêt n° 12NC01778 et du jugement n° 1201015 du tribunal administratif de Besançon.

Par un mémoire du 4 février 2015, la préfète de l'Aube demande le rejet de la demande d'exécution.

Elle fait valoir que Mme C... a été mise dès le 9 novembre 2012 en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, constamment renouvelée depuis lors, et qu'il a été procédé à l'instruction de sa demande, laquelle est toujours en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le jugement dont l'exécution est demandée, a annulé l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté la demande de Mme C...tendant au renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale ", renouvellement qu'elle demandait en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le 10 juin 2013 le recours du préfet contre ce jugement.

3. La délivrance à Mme C...par le préfet de l'Aube, depuis novembre 2012, d'autorisations provisoires de séjour et de travail d'une durée de deux ou trois mois, renouvelées de date à date, ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet restait saisi. La poursuite de l'instruction de cette demande pendant plus de deux ans par l'envoi de courriers de demandes d'informations et de compléments démontre que le préfet de l'Aube n'a pas procédé au réexamen de cette demande dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par le tribunal. Si le silence gardé plus de quatre mois sur la demande renouvelée de l'intéressée a fait naître une décision implicite de rejet, Mme C...est fondée à soutenir que le préfet de l'Aube n'a pas procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif dans les conditions définies par celui-ci, qui impliquaient une prise de position expresse sur son droit au renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " dont elle était précédemment titulaire.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander que le préfet prenne une position expresse sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet de l'Aube de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif aura reçu exécution.

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Aube s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, pris une position expresse sur le droit de Mme C...à une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de l'exécution.

Article 2 : Le préfet de l'Aube communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 14NC02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02032
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02032 ?
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