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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1301142 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M.A..

., a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1301142 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M.A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 octobre 2013 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 25 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par des courriers reçus le 8 septembre 2014, 18 novembre 2014 et 16 décembre 2014, M. A...a demandé au président de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 13NC02041.

Par une ordonnance du 17 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014.

Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 25 mars 2015, le préfet de l'Aube indique que M. A...n'a à ce jour pas précisé le fondement de l'autorisation provisoire de séjour qu'il entend solliciter et que l'indemnité mise à la charge de l'Etat par l'arrêt litigieux lui sera versée dès que la délégation de crédits au titre de l'année 2015 aura eu lieu.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2015 et des mémoires enregistrés les 5 mars, 10 mars et 27 mars 2015, M. B...A... demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'enjoindre à la préfecture de lui permettre de disposer d'un titre de séjour en cours de validité ou du moins de l'autoriser à présenter une demande d'autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui verser la somme de 1 000 euros qui a été mise à sa charge, augmentée des intérêts à taux légal capitalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; si le versement de la somme intervient, de lui accorder une somme de 300 euros à titre de pénalité de retard.

Il soutient que :

- du fait de l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013, il doit être rétabli dans ses droits antérieurs, ceux d'un étudiant diplômé d'un master 2 et en situation régulière ; pourtant, les services de la préfecture refusent de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue dans ce cas qui lui permettrait de chercher du travail ;

- les termes de l'arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014 doivent être interprétés comme l'autorisant à présenter une nouvelle demande de titre de séjour ou une demande de renouvellement de titre de séjour comme tout étranger remplissant les conditions requises ;

- le préfet lui a réclamé la production d'une carte vitale pour verser l'indemnité qui lui est due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et continue à invoquer les dysfonctionnements internes de la préfecture.

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Des notes en délibéré présentées par M. A...ont été enregistrées les 3, 7 et 9 avril 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. La cour administrative d'appel de Nancy, dans l'arrêt dont l'exécution est demandée, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube avait rejeté la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En premier lieu, l'arrêt du 12 juin 2014, qui rejette la demande d'injonction présentée par M.A..., n'implique pas que le préfet de l'Aube lui délivre un titre de séjour ni qu'il réexamine la demande de titre de séjour " salarié " déposée en janvier 2013 sur la base d'un contrat de travail dont M. A... ne dispose plus. Cet arrêt ne fait évidemment pas obstacle à ce que la préfecture examine, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation de M. A...et de l'annulation prononcée par la cour, toute demande de titre de séjour dont M. A... viendrait à la saisir, notamment en vue de se voir délivrer l'" autorisation provisoire de séjour " prévue par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au bénéfice des étudiants titulaires d'un master 2 désireux d'acquérir une première expérience professionnelle. Il n'implique cependant pas, comme le demande M. A..., que la préfecture procède à cet examen en tenant compte de la situation qui était la sienne à la date du 25 juin 2013. Les conclusions en ce sens de la demande d'exécution de M. A... doivent donc être rejetées.

4. En deuxième lieu, l'Etat ne justifie pas avoir, à la date de la présente décision, mandaté à M. A...la somme de 1 000 euros que l'arrêt litigieux a mis à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni les intérêts que cette somme a produits d'office dans les conditions prévues à l'article 1153-1 du code civil. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet de l'Aube de justifier de cette exécution dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

5. Enfin, M. A... sollicite le versement d'une indemnité de 300 euros en raison du retard mis par l'Etat à exécuter la condamnation pécuniaire prononcée par l'arrêt rendu le 25 juin 2014. Toutefois, M. A...ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le paiement des intérêts moratoires légaux dans les conditions prévues par le code civil. Cette demande, qui relève en outre d'un litige distinct de la demande d'exécution, ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander le prononcé d'une astreinte en vue du versement de la somme prévue par l'arrêt du 12 juin 2014.

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Aube s'il ne justifie pas avoir, dans les 10 jours suivant la notification du présent arrêt, versé à M. A...la somme auquel il a été condamné par l'arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de 10 jours suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de l'exécution.

Article 2 : Le préfet de l'Aube communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Pellissier, présidente de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Richard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. STEFANSKI

Le président-rapporteur,

Signé : S. PELLISSIER

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N° 14NC02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02284
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02284 ?
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