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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC00879

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au versement des traitements qui lui sont dus depuis le mois d'août 2009 et d'une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices, d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de congés payés, de congés de formation et de congés au titre de la réduction du temps de travail et de son compte épargne-temps et de régulariser sa situation au regard de ses droits

à la retraite.

Par un jugement n° 1000902 du 7 octobre 2013, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au versement des traitements qui lui sont dus depuis le mois d'août 2009 et d'une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices, d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de congés payés, de congés de formation et de congés au titre de la réduction du temps de travail et de son compte épargne-temps et de régulariser sa situation au regard de ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 1000902 du 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 125 000 euros, en réparation du préjudice financier résultant pour lui de la diminution de son traitement à compter du mois d'août 2009, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la suppression de ses droits à congés et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, ces sommes étant assorties des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel et la demande présentée devant les premiers juges sont recevables ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- aucune absence de service fait ne peut lui être reprochée dès lors qu'il justifie avoir toujours travaillé cinq demi-journées par semaine, ainsi qu'il est prévu par son statut ;

- la décision de réduire sa rémunération au motif qu'il ne travaillerait que deux demi-journées est illégale et de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- celle-ci ne pouvait légalement réduire sa durée de travail en deçà de quatre demi-journées par semaine ;

- à supposer que l'activité du service ne permettait plus de l'employer selon la durée de travail réglementaire, l'administration devait réorganiser le service, voire supprimer son poste et prononcer son licenciement ;

- son maintien dans une situation irrégulière présente un caractère fautif ;

- l'administration ne pouvait légalement supprimer ses droits à congés en compensation des rémunérations qui lui auraient été indûment versées et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi une perte de rémunération du mois d'août 2009 au mois d'octobre 2013, pour un montant de 125 000 euros ;

- le préjudice financier résultant de la suppression de ses congés s'établit à 15 000 euros ;

- les troubles dans ses conditions d'existence sont évalués à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour avoir été présentée tardivement ;

- la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ;

- le requérant ne justifie pas de ce qu'il aurait travaillé cinq demi-journées par semaine en 2009 ;

- l'administration pouvait légalement réduire la rémunération de l'intéressé en l'absence de service fait ;

- aucune mesure n'a été prise par le service aux fins de réduire le temps de travail du requérant, lequel est seul responsable de la réduction de son activité ;

- il appartenait au requérant de se livrer aux activités médicales exercées dans l'établissement, dans la limite de cinq demi-journées ;

- le requérant conserve la possibilité de démissionner s'il le souhaite ;

- l'administration n'a jamais entendu supprimer le poste de l'intéressé mais tirer les conséquences de l'absence de service fait ;

- les jours de congés dont disposait le requérant ont été supprimés alors que le service était en droit de procéder à des rappels de salaires ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Un mémoire, enregistré le 21 mai 2015, a été présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Un mémoire, enregistré le 22 mai 2015, a été présenté pour M.A....

La demande présentée par M. A...en vue de bénéficier de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 janvier 2014.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M. A...et de MeB..., pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2015, a été présentée pour M.A....

1. Considérant que M. A...a été recruté le 1er février 1989 par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en qualité de praticien hospitalier à temps partiel, afin d'exercer les fonctions de médecin cardiologue à l'hôpital Bel-Air de Thionville ; que, par un courrier du 13 août 2009, le centre hospitalier a reproché à M. A...de ne pas respecter ses obligations de service, fixées à cinq demi-journées par semaine depuis le 11 février 1997 et a décidé, en conséquence, de supprimer les jours de congés dont il disposait au titre de l'année 2009 et de réduire sa rémunération, à compter du mois d'août de la même année, à due proportion de deux demi-journées hebdomadaires ; que l'intéressé fait appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutenait, devant le tribunal administratif, qu'en l'absence de procédure disciplinaire engagée à son encontre ou d'une modification de l'activité du service, la décision de réduire sa rémunération à due proportion de deux demi-journées par semaine, alors que son statut l'astreint à une activité de cinq demi-journées hebdomadaires, ne reposait sur aucun fondement ; qu'après avoir relevé, au vu des pièces du dossier, que M. A...ne réalisait pas plus de deux demi-journées de travail par semaine, le premier juge a estimé que l'administration était tenue de réduire la rémunération de l'intéressé, en l'absence partielle de service fait, tout en précisant que cette décision ne présentait aucun caractère disciplinaire ; qu'ainsi, le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a statué sur le moyen du requérant, tiré de ce que la réduction de sa rémunération ne reposait sur aucun fondement ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. A...demandait, dans sa demande présentée au tribunal administratif, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de rétablir l'ensemble de ses droits à congés, il ne soulevait pour autant aucun moyen de nature à contester les conditions dans lesquelles l'administration a supprimé les jours de congés dont il bénéficiait au titre de l'année 2009 ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait, sur ce point, omis de répondre à l'un de ses moyens ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 6154-220 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers à temps partiel sont rémunérés après service fait ; qu'en application de l'article R. 6154-223 du même code, le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées et peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie ;

5. Considérant, d'une part, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a estimé que M. A...ne remplissait ses obligations de service que deux demi-journées sur cinq par semaine, en se fondant, notamment, sur l'attestation du chef de service responsable du pôle de cardiologie dont dépend l'intéressé et sur le tableau d'activité du service établi par ce responsable pour l'année 2009 ; qu'il ressort de ce document que M. A...est présent dans le service deux matinées par semaine pour y réaliser des examens de coronarographie et des tests d'effort et qu'aucune autre activité, notamment de consultation ou de visite auprès des malades hospitalisés, n'est effectuée par ce médecin ; que ni les attestations produites à l'instance, établies par les seules collaboratrices de M. A..., ni le planning hebdomadaire du service ou les affiches officielles destinées aux patients, dans lesquels son nom apparaît au titre de quatre ou cinq demi-journées, ni encore les compte-rendus de quelques examens réalisés en 2009 et 2011 ne sont de nature à justifier que l'intéressé effectuerait l'intégralité de ses heures de service, alors qu'il a lui-même reconnu, dans deux courriers datés du 22 décembre 2008 et du 4 avril 2014, que son activité hebdomadaire s'était réduite à deux demi-journées ; que, dans ces conditions, si le requérant se prévaut encore des relevés des données d'activité émanant du département d'information médicale, lesquels indiquent que le nombre d'examens réalisés par M. A... aurait augmenté après 2009, ces documents ne sont pas de nature à justifier qu'il aurait respecté ses obligations de service au cours de l'année 2009 ou à compter de l'année 2010 ;

6. Considérant, d'autre part, que si la réduction du nombre d'examens coronarographiques à l'hôpital Bel-Air de Thionville a eu pour effet de réduire les missions assurées jusqu'alors par le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ne pourrait assurer les activités médicales proposées par le centre hospitalier, notamment les consultations externes ou intra-hospitalières, les visites de secteur et d'unités d'hospitalisation et les activités sur le plateau technique non invasif ; que la décision du centre hospitalier régional de réduire la rémunération de M. A...en conséquence de l'absence de service fait n'a ni pour objet, ni pour effet de le nommer dans un emploi pourvu d'une durée de service hebdomadaire fixée à deux demi-journées, en méconnaissance de l'article R. 6152-223 précité du code de la santé publique ; qu'il n'est pas établi non plus que seule une réorganisation du service, conduisant à la suppression du poste occupé par M. A... et au licenciement de celui-ci, serait envisageable ; qu'ainsi, ce dernier, auquel l'absence de service fait est imputable, n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aurait commis une faute en refusant de lui confier des fonctions effectives ou en le plaçant dans une situation irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration pouvait procéder à des retenues sur le traitement de M.A..., au motif de son absence partielle de service fait ;

8. Considérant, en second lieu, que, constatant l'absence partielle de service fait au cours des sept premiers mois de l'année 2009, l'administration a supprimé les jours de congés dont bénéficiait M. A...au titre de cette même année afin de régulariser sa situation ; qu'en procédant ainsi sans l'accord de l'intéressé, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, M. A...ne justifie pas des pertes financières qui résulteraient selon lui de la suppression de ses jours de congés, lesquels ne donnent pas lieu à rémunération ; qu'en outre, eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées aux points 5 et 6, il ne justifie pas que la régularisation de sa situation par la suppression de ses jours de congés, plutôt que par un rappel de traitements, serait à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le centre hospitalier régional demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

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N° 14NC00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00879
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc00879 ?
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