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12/11/2015 | FRANCE | N°14NC02265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14NC02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 12 septembre 2013 refusant de la nommer en qualité de maître contractuel au lycée professionnel Charles de Foucauld au titre de l'année scolaire 2013 - 2014, ainsi que la décision du 8 novembre suivant rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 926,62 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n

° 1400276 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 12 septembre 2013 refusant de la nommer en qualité de maître contractuel au lycée professionnel Charles de Foucauld au titre de l'année scolaire 2013 - 2014, ainsi que la décision du 8 novembre suivant rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 926,62 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1400276 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 31 juillet 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 septembre et 8 novembre 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 926,62 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter de la demande ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de l'affecter au lycée professionnel Charles de Foucauld au titre de l'année scolaire 2013 - 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de force probante de la télécopie du 13 juin 2013 ;

- les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission consultative mixte académique a proposé son affectation au lycée privé Charles de Foucauld dans sa séance du 6 juin 2013 et que le recteur a rendu un avis en faveur de cette affectation le 25 juin suivant ;

- cet avis est créateur de droit ;

- l'administration n'établit pas que le directeur du lycée se serait opposé à sa candidature dans le délai prévu par l'article R. 914-77 du code de l'éducation ;

- la télécopie datée du 13 juin 2013, par laquelle le directeur du lycée s'oppose à sa candidature, est dépourvue de force probante ;

- les motifs retenus par le directeur pour s'opposer à sa nomination ne sont pas légitimes ;

- elle établit avoir postulé au mouvement des personnels au titre de l'année scolaire 2013 - 2014 ;

- les décisions illégales sont à l'origine d'un préjudice évalué à 14 926,62 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'en application d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, Mme B... a été nommée, au titre de l'année scolaire 2012 - 2013, maître contractuel de l'enseignement privé à l'institution Saint-Jean de Colmar, dans la discipline de l'enseignement religieux catholique ; qu'au vu de l'avis rendu par la commission consultative mixte académique le 6 juin 2013, le recteur de l'académie de Strasbourg a émis, le 25 juin suivant, un avis favorable en vue de son affectation au lycée professionnel Charles de Foucauld de Schiltigheim au titre de l'année scolaire 2013 - 2014 ; que Mme B...ayant appris que le chef de cet établissement privé s'opposait à sa nomination, elle a saisi le recteur le 10 septembre 2013 afin qu'il procède à sa nomination conformément à l'avis rendu le 25 juin 2013 ; que le recteur a rejeté sa demande par une décision du 12 septembre 2013 ; que l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 novembre 2013 qui a également été rejeté par une décision du recteur du 8 novembre suivant ; que par un jugement du 16 octobre 2014, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions précitées et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de leur illégalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal a précisé, au point 5 du jugement attaqué, qu'il ressortait des pièces du dossier que la télécopie par laquelle le directeur du lycée professionnel Charles de Foucauld s'est opposé à la nomination de Mme B...dans son établissement avait été adressée au recteur de l'académie de Strasbourg le 13 juin 2013 ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que ce document n'était pas de nature à justifier de la date à laquelle le directeur du lycée professionnel s'était opposé à la nomination de MmeB... ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l'absence de valeur probante de cette télécopie ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-76 du code de l'éducation : " La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. / Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés. / Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. / (...) Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. / Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association ; qu'il lui appartient cependant de vérifier le caractère légitime du motif opposé par le chef d'établissement pour refuser la ou les candidatures qui lui ont été soumises ; que si un refus opposé sans motif légitime par un chef d'établissement fait obstacle à ce que le recteur d'académie puisse procéder à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement, il est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de nomination du candidat concerné ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de la commission consultative mixte académique du 6 juin 2013 que Mme B...ne s'est pas portée candidate dans le cadre du mouvement des affectations aux emplois de l'enseignement religieux catholique, alors qu'elle en avait pourtant l'obligation à l'issue de sa période probatoire ; que ni le courriel transmis le 18 avril 2013 au secrétariat de l'institution Saint-Jean, ni l'attestation établie par ses soins le 18 mars 2014 ne sont de nature à établir qu'elle aurait présenté sa candidature auprès de l'autorité académique à l'un des postes vacants au titre de l'année scolaire 2013 - 2014 dans les conditions prévues par l'article R. 914-76 précité du code de l'éducation ;

6. Considérant, d'autre part, que malgré l'absence de candidature exprimée par Mme B..., la commission consultative mixte académique a, dans sa séance du 6 juin 2013, proposé son affectation au lycée professionnel Charles de Foucauld de Schiltigheim ; qu'au vu de cet avis, le recteur de l'académie de Strasbourg a notifié au directeur du lycée professionnel Charles de Foucauld la candidature de Mme B...qu'il se proposait de retenir pour pourvoir le poste vacant dans son établissement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une télécopie datée du 12 juin 2013, le directeur du lycée professionnel s'est opposé à la nomination de Mme B...dans son établissement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce document a été transmis le 13 juin 2013 aux services du rectorat, dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 914-77 du code de l'éducation, ainsi qu'il ressort de la date d'émission par voie de télécopie et de la date de réception au bureau du courrier du rectorat, apposées sur ledit document ; que, faute d'accord du chef d'établissement, le recteur de l'académie ne pouvait procéder à la nomination de Mme B... dans l'emploi disponible au lycée professionnel Charles de Foucauld ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'avis établi par le recteur le 25 juin 2013 en vue d'une nomination au lycée professionnel constituerait une décision créatrice de droit ; qu'en outre, si elle conteste les motifs du refus opposé par le chef d'établissement à sa candidature, l'illégitimité de ce refus, à la supposer établie, a pour seul effet d'interdire au recteur de procéder à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement et est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg a pu, à bon droit, rejeter ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant les décisions attaquées du recteur de l'académie de Strasbourg, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 14NC02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02265
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Accès aux emplois - Emplois vacants.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PETER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-12;14nc02265 ?
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