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19/11/2015 | FRANCE | N°14NC01220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14NC01220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Avold a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à garantir et couvrir, dans la limite de 160 000 euros, le sinistre qu'elle a déclaré consécutivement à l'effondrement, le 25 décembre 2010, du chapiteau de la patinoire installée sur le parking du Pensionnat et à lui payer une indemnité de 87 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus de la SMACL et de condamner,

subsidiairement, la société Risk Assistance à l'indemniser de ces mêmes préj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Avold a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à garantir et couvrir, dans la limite de 160 000 euros, le sinistre qu'elle a déclaré consécutivement à l'effondrement, le 25 décembre 2010, du chapiteau de la patinoire installée sur le parking du Pensionnat et à lui payer une indemnité de 87 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus de la SMACL et de condamner, subsidiairement, la société Risk Assistance à l'indemniser de ces mêmes préjudices.

Par un jugement n° 1201669 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SMACL à payer à la commune de Saint-Avold la somme de 26 773,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010 et la société Risk Assistance à payer à la même commune la somme de 40 160,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1992.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2014 et 22 juin 2015, la société Risk Assistance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Avold devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la SMACL le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la SMACL a refusé de couvrir les dommages résultant de l'effondrement du chapiteau de la patinoire ;

- la SMACL ne peut soutenir que l'accord du 17 novembre 2010 constitue un avenant au contrat d'assurance "Dommages aux biens - multirisques" ;

- il s'agissait d'un contrat distinct ; les clauses d'exclusion du contrat "Dommages aux biens - multirisques" ne peuvent en conséquence être opposées à la commune ;

- en tout état de cause, la SMACL a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil ; cette responsabilité est pleine et entière ; la SMACL doit par suite indemniser la commune de l'intégralité des préjudices subis ;

- elle n'a, en ce qui la concerne, commis aucune faute ; c'est donc à tort que les premiers juges l'ont déclarée responsable à hauteur de 40 % de ces préjudices ;

- en tout état de cause, il n'y a pas de lien entre un manquement à son obligation de conseil et les préjudices subis, qui résultent du seul refus de la SMACL de faire jouer l'assurance souscrite par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, la SMACL conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du 21 mai 2014 en tant qu'il la condamne et à ce que soit mis à la charge de la société Risk Assistance le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit qu'elle a opposé à la commune les causes d'exclusion du contrat d'assurance "Dommages aux biens - multirisques" ;

- l'accord du 17 novembre 2010 constituait un avenant à ce contrat ;

- elle n'a pas manqué à son devoir de conseil au vu des éléments produits par la commune ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité;

- la société Risk Assistance a manqué à son obligation contractuelle de conseil ; sa responsabilité est donc engagée.

Vu la lettre, en date du 21 septembre 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions de la société Risk Assistance dirigées contre la commune de Saint-Avold sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et le mémoire en réponse, enregistré le 25 septembre 2015, présenté pour la commune de Saint-Avold ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des assurances ;

- Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public

- et les observations de Me Klein-Dessere, avocat de la société Risk Assistance et Me Gueller, avocat de la SMACL.

1. Considérant que la commune de Saint-Avold a loué, pour la période de Noël 2010, à la société de droit belge Satellite Ice une patinoire provisoire couverte de 570 mètres carrés en vue de son ouverture au public sur le parking du Pensionnat ; que le montage a été assuré par la société Satellite Ice ; que le 20 octobre 2010, la commune s'est adressée à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), avec laquelle elle avait souscrit le 1er avril 2010 un contrat d'assurance "Dommages aux biens - multirisques", afin d'assurer l'installation à hauteur de 160 000 euros ; que le 17 novembre 2010, la proposition de la SMACL pour les risques "Incendie, risques annexes, tempête, grêle, neige, émeutes" étendue finalement au risque "vol, vandalisme" a été acceptée par la commune ; que la patinoire a été installée et ouverte au public à compter du 27 novembre 2010 ; que des chutes de neige, survenues dans la nuit du 24 au 25 décembre 2010, ont provoqué l'effondrement du chapiteau de la patinoire ; qu'une déclaration de sinistre a été adressée le 27 décembre 2010 par la commune à la SMACL ; que cette dernière a refusé de couvrir les dommages au motif qu'étaient exclus de la garantie "Poids de la neige", les bâtiments clos au moyen de bâches ainsi que les bâtiments couverts en tout ou partie de toile ; que la commune a demandé au juge judiciaire la condamnation de son assureur puis s'est adressée au tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de la SMACL à garantir et couvrir le sinistre dans la limite de 160 000 euros et lui payer une indemnité de 87 200 euros en réparation de son préjudice ainsi que, subsidiairement, la condamnation de la société Risk Assistance, avec laquelle elle avait souscrit le 28 juin 2010 un contrat d'assistance et de conseils en assurances, à l'indemniser des préjudices subis ; que par jugement du 21 mai 2014, le tribunal a estimé que l'accord du 17 novembre 2010 entre la commune et la SMACL devait être regardé comme un avenant au contrat d'assurance "multirisques" lequel, dans ses conditions générales, excluait le risque survenu à la structure en cause mais que la SMACL avait manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité à hauteur de 40 % du préjudice subi par la commune ; que les premiers juges ont également estimé que la société Risk Assistance avait manqué à ses obligations contractuelles et engagé par suite sa responsabilité à hauteur de 60 % du préjudice de la commune ; que la SMACL a en conséquence été condamnée à payer à la commune une somme de 26 773,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010 ; que la société Risk Assistance a été condamnée à payer à la commune une somme de 40 160,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012 ; que la société Risk Assistance relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; que la SMACL conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement en tant qu'il la condamne ;

Sur l'appel principal de la société Risk Assistance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Avold a, dans le courrier du 20 octobre 2010, qu'elle a adressé à son assureur, fait référence à sa police "Multirisques" et fait mention de son numéro de police d'assurance ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant entendu assurer, via la passation d'un avenant au contrat d'assurance qu'elle avait souscrit le 1er octobre 2010 avec la SMACL, une structure qu'elle louait temporairement, comme le prévoyait l'article 1er du cahier des clauses techniques du marché passé pour la souscription de ce contrat d'assurance ; que d'ailleurs la société Risk Assistance indique qu'un tel avenant a été signé le 1er décembre 2010 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que s'agissant d'un contrat autonome, les garanties d'exclusion prévues dans les conditions générales d'assurance du contrat souscrit le 1er octobre 2010 ne pouvaient pas être opposées par la SMACL à la commune pour refuser de prendre en charge les dommages résultant de l'affaissement, sous l'effet du poids de la neige, du chapiteau en toile de la patinoire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Risk Assistance soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de conseil dès lors que son avis n'a été requis qu'au vu de la proposition d'assurance faite par la SMACL qui ne faisait pas état de clauses d'exclusion, il lui appartenait toutefois, dans le cadre de la mission d'assistance et de conseil de la commune dans la gestion des contrats d'assurance dont elle était chargée, de s'enquérir, à cette occasion, de l'étendue des garanties proposées par la SMACL et de l'existence d'éventuelles clauses d'exclusion ; qu'à défaut, la faute ainsi commise par la société Risk Assistance est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de cette responsabilité en condamnant la société Risk Assistance à réparer 60 % de l'ensemble des dommages en lien direct avec la faute ainsi commise ;

4. Considérant, en dernier lieu, que la société Risk Assistance ne conteste pas en appel que le montant du préjudice financier subi par la commune s'élève à la somme de 66 934,88 euros ; que ce préjudice est en lien direct avec le manquement de la société Risk Assistance à ses obligations contractuelles alors même que la SMACL a, comme l'ont estimé les premiers juges, également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la société Risk Assistance n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Avold la somme de 40 160,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1992 ;

Sur l'appel provoqué de la SMACL :

5. Considérant que les conclusions de la SMACL tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne, sur demande de la commune de Saint-Avold, à payer à cette dernière une somme de 26 773,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010, introduites après le délai d'appel, constituent un appel provoqué ; que ces conclusions ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que tel n'est pas le cas compte tenu du rejet de l'appel principal interjeté par la société Risk Assistance ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, les conclusions de la SMACL tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SMACL le versement de la somme que la société Risk Assistance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Risk Assistance le versement de la somme que la SMACL demande au titre des mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Risk Assistance est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Risk Assistance, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la commune de Saint-Avold.

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N° 14NC01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01220
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-02 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER KLEIN-DESSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-19;14nc01220 ?
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