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04/02/2016 | FRANCE | N°14NC01528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14NC01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM.B..., C...et la société civile professionnelle (SCP) KL Architectes ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à leur payer à chacun la somme de 9 568 euros en réparation des préjudices subis du fait de la renonciation, le 23 octobre 2008, de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à poursuivre la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre restreint qu'elle avait organisée en vue de la construction d'un im

meuble à usage de bureaux et de salles de cours à Longlaville, ces sommes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM.B..., C...et la société civile professionnelle (SCP) KL Architectes ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à leur payer à chacun la somme de 9 568 euros en réparation des préjudices subis du fait de la renonciation, le 23 octobre 2008, de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à poursuivre la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre restreint qu'elle avait organisée en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de salles de cours à Longlaville, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de leur demande.

Par un jugement n° 1202321 du 10 juin 2014 le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2014 et 12 octobre 2015,

M.B..., demeurant..., M. C...demeurant ... et la SCP KL Architectes dont le siège est 36 rue Bergery à Metz (57050) représentés par Me Richard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à payer à M. B...la somme de 9 420 euros, à M. C...la somme de 6 458 euros et à la SCP KL Architectes la somme de 7 120 euros en réparation des préjudices subis du fait de la renonciation, le 23 octobre 2008, de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à poursuivre la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre restreint pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de salles de cours à Longlaville, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle le versement à chacun des requérants d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient liés par aucun contrat avec la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle ;

- ils ont droit, en raison de la résiliation unilatérale pour des motifs d'intérêt général, à l'indemnisation des dépenses engagées et de leur manque à gagner ;

- ils ont droit en tout état de cause au versement de la prime de 8 000 euros prévue au point 8.3 du règlement de la consultation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard, avocat représentant MM.B..., C...et la SCP KL Architectes.

1. Considérant que, par avis d'appel public à la concurrence publié le 31 mai 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle a lancé une procédure de concours de maîtrise d'oeuvre restreint à quatre candidats pour l'élaboration d'une esquisse d'architecture et d'ingénierie en vue de désigner un maître d'oeuvre pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de salles de cours ; que le jury de concours a ainsi sélectionné quatre candidats le 1er août 2008, dont M.B..., M. C...et la SCP KL Architectes ; que la date limite de remise des offres a été fixée au 7 novembre 2008, 16 heures ; que, toutefois, par courriers du 23 octobre 2008, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle a informé les candidats de sa renonciation au projet dès lors que la réforme des chambres de commerce et d'industrie engagée au niveau national faisait peser une incertitude sur l'avenir de la chambre en matière de formation professionnelle, activité destinée à être accueillie dans le bâtiment dont la construction était envisagée ; que M.C..., la SCP KL Architectes et M. B...relèvent appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à être indemnisés du préjudice subi du fait de cette renonciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code des marchés publics : " Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours " ; qu'aux termes de l'article 74 du même code : " (...) II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime. III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (...) " ;

3. Considérant que le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés par un jury de concours pour exécuter les prestations visant à l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont, indépendamment de l'attribution de ce marché, engagés dans un contrat ayant pour objet la remise de prestations conformes aux documents de la consultation et pour prix le versement de la prime prévue aux articles 38 et 74 du code des marchés publics ;

4. Considérant que les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant ;

5. Considérant que M.B..., M. C...et la SCP KL Architectes ont droit à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la résiliation unilatérale pour des motifs d'intérêt général, le 23 octobre 2008, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle, des contrats les liant à cette dernière après avoir été retenus comme candidats à concourir par le jury de concours le 1er août 2008 ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande au motif que ne se trouvant pas dans une situation contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage avant que le marché de maîtrise d'oeuvre n'ait été conclu, ils ne pouvaient utilement faire valoir un droit à indemnisation né de la résiliation unilatérale d'un contrat par l'administration ;

6. Considérant toutefois, d'une part, que les requérants, en se bornant à verser au dossier des tableaux non accompagnés des pièces justificatives correspondantes et des esquisses, dépourvues de date certaine, ne mettent pas la cour en mesure d'évaluer le montant des frais qu'ils auraient engagés avant le 23 octobre 2008 et dont ils demandent le remboursement ; que, d'autre part, les documents produits ne permettent pas davantage d'établir, en l'absence d'évaluation des frais susmentionnés, que les requérants auraient dégagé, dans la limite du plafond de 8 000 euros, une marge bénéficiaire indemnisable au titre du manque à gagner ; que ne justifiant pas du caractère indemnisable de ces chefs de préjudices, MM.B..., C...et la SCP KL Architectes ne peuvent obtenir la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle à leur payer les sommes qu'ils demandent à ce titre ;

Sur les conclusions tendant au paiement de la prime de 8 000 euros :

7. Considérant que, comme il a été dit, au point 2, le paiement de la prime de

8 000 euros était subordonné à la présentation par chaque candidat admis à concourir avant le 7 novembre 2008, 16 heures, de prestations conformes au règlement du concours ; qu'à défaut de la remise d'offres répondant à ces conditions, les requérants ne peuvent prétendre au paiement de cette prime ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., M. C...et la société KL Architectes ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle demande au titre des mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M.B..., M. C...et de la société KL Architectes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Jean-ClaudeC..., à la société civile professionnelle KL. Architectes et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01528
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-04;14nc01528 ?
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