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22/03/2016 | FRANCE | N°14NC02157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2016, 14NC02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aÿ-Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à lui verser la somme de 21 443,08 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard pris dans le traitement de ses demandes de raccordement.

Par un jugement n° 1201454 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 27 novembre 2014, la commune d'Aÿ-Champagne, représentée par la SELAS Cab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aÿ-Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à lui verser la somme de 21 443,08 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard pris dans le traitement de ses demandes de raccordement.

Par un jugement n° 1201454 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014, la commune d'Aÿ-Champagne, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2014 ;

2°) de condamner la société ERDF à lui verser la somme de 21 443,08 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard pris dans le traitement de ses demandes de raccordement, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la société ERDF le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société ERDF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de la lenteur excessive avec laquelle elle a traité ses dossiers de demande de raccordement au réseau public de distribution concernant le site du " gymnase " et celui " des services techniques" ;

- cette faute commise par la société ERDF est à l'origine de ses préjudices ;

- elle justifie d'un manque à gagner de 123,42 euros par mois jusqu'à la signature du contrat de rachat d'électricité qui correspond à la différence entre le tarif applicable au moment où le contrat aurait dû être signé et le tarif qui lui a été au final proposé, d'un préjudice de 1 000 euros au titre des consuels, d'un préjudice de 15 510,66 euros au titre des triphasés et d'un manque à gagner de 7 809 euros lié au report de la signature du contrat de rachat d'électricité.

La requête a été communiquée à la société Electricité Réseau Distribution France qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune d'Aÿ-Champagne.

1. Considérant que la commune d'Aÿ-Champagne relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à lui verser la somme de 21 443,08 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard et du manque de suivi dans le traitement de ses demandes de raccordement de ses installations de production d'énergie photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) " ; qu'aux termes du quatorzième alinéa du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 314-6 du code de l'énergie : " Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, pris en application des dispositions précitées de la loi susvisée du 10 février 2000 : " L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de ce même décret : " A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 alors applicable, devenu l'article L. 134-1 du code l'énergie : " Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ; 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 (...) " ; que par des délibérations du 11 juin 2009, la commission de régulation de l'énergie a fixé les orientations relatives aux règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre ; qu'il résulte de ces délibérations que tout nouveau raccordement doit faire l'objet d'une demande qui donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire du réseau public de transport, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur ; que selon ces délibérations, il appartient au gestionnaire du réseau public de transport de vérifier, dans les plus brefs délais, si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète, et si tel est le cas, d'adresser au demandeur un accusé de réception, et, à défaut, de solliciter sans attendre la transmission des informations manquantes ; que, destinataire d'une demande de raccordement complète, le gestionnaire du réseau public doit transmettre au demandeur une proposition technique et financière dans un délai qui ne doit pas excéder trois mois ;

4. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne le site du " gymnase ", que la commune d'Aÿ-Champagne soutient qu'elle a adressé une première demande de raccordement à la société ERDF le 22 décembre 2009 ; que, toutefois, et alors que la société ERDF fait valoir qu'elle n'a pas reçu cette demande, la commune n'établit par aucune pièce suffisamment probante la réalité de l'envoi de sa demande de raccordement du 22 décembre 2009 et sa réception par la société ERDF ; qu'il résulte en revanche de l'instruction qu'une demande de la commune d'Aÿ-Champagne relative au site du " gymnase " a été adressée à la société ERDF en octobre 2010 ; qu'à cet égard, par lettre du 21 octobre 2010, la société ERDF a informé la commune que son dossier était incomplet en l'absence de transmission du plan de situation et du plan de masse et lui a également demandé de lui faire parvenir la demande complète ; que par courrier du 19 novembre 2010, la commune a transmis le plan de situation et le plan de masse dont la société ERDF a accusé réception le 24 novembre 2010 ; que l'opérateur a de nouveau sollicité la production d'un dossier de demande complet ; que par courrier du 29 novembre 2010, la commune a retransmis l'ensemble des éléments qui a été réceptionné par la société ERDF le 1er décembre 2010 ; que par lettre du 30 décembre 2010, la société ERDF a informé la commune que sa demande de raccordement était concernée par la suspension de l'obligation d'achat d'électricité prévue par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, pour une durée de trois mois, applicable à son installation dès lors que le producteur n'avait pas notifié au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition de raccordement ; que dès lors que le délai maximum dans lequel une proposition technique et financière doit être soumise par la société ERDF au demandeur est de trois mois à compter de la réception d'une demande de raccordement complète en application des dispositions précitées des délibérations de la commission de régulation de l'énergie, aucune faute ne saurait être reprochée à la société ERDF dans le traitement de la demande relative au site du " gymnase ", qui n'a pas excédé ce délai à la date de prise d'effet du moratoire qui lui était applicable, soit au 2 décembre 2010, et ce quand bien même la demande de la commune aurait dû être regardée comme complète à compter du 24 novembre 2010 ;

5. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne le site des " services techniques ", que la commune d'Aÿ-Champagne soutient qu'elle a adressé une première demande de raccordement à la société ERDF le 22 avril 2010 ; que, toutefois, et alors que la société ERDF fait valoir qu'elle n'a pas reçu cette demande, la commune n'établit par aucune pièce suffisamment probante la réalité de l'envoi de sa demande de raccordement du 22 avril 2010 et sa réception par la société ERDF ; qu'en revanche, la commune soutient sans être contestée qu'elle a adressé une " deuxième demande " le 22 septembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 30 décembre 2010, la société ERDF a informé la commune que sa demande de raccordement était concernée par la suspension de l'obligation d'achat d'électricité prévue par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, pour une durée de trois mois, applicable à son installation dès lors que le producteur n'avait pas notifié au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition de raccordement ; que dès lors que le délai maximum dans lequel une proposition technique et financière doit être soumise par la société ERDF au demandeur est de trois mois à compter de la réception d'une demande de raccordement complète en application des dispositions précitées des délibérations de la commission de régulation de l'énergie, aucune faute ne saurait être reprochée à la société ERDF dans le traitement de la demande relative au site des " services techniques ", qui n'a pas excédé ce délai à la date de prise d'effet du moratoire qui lui était applicable, soit au 2 décembre 2010 ;

6. Considérant, dès lors, que la commune d'Aÿ-Champagne, qui, au demeurant, après avoir adressé de nouvelles demandes complètes, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret susvisé du 9 décembre 2010, s'est vu adresser des propositions de raccordement pour ses deux installations le 7 juillet 2011, n'établit pas que la société ERDF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le traitement de ses demandes de raccordement au réseau en raison d'une lenteur excessive et d'un manque de suivi de celles-ci avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 9 décembre 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aÿ-Champagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aÿ-Champagne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aÿ-Champagne et à la société Electricité réseau distribution France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02157
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. TREAND
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-22;14nc02157 ?
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