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07/04/2016 | FRANCE | N°14NC00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 14NC00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 4 127 667,34 euros en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Besançon le 19 août 2005.

Par un jugement n° 1101603 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d

e Besançon a condamné l'ONIAM à verser à M. D...la somme de 1 300 173,74 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 4 127 667,34 euros en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Besançon le 19 août 2005.

Par un jugement n° 1101603 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'ONIAM à verser à M. D...la somme de 1 300 173,74 euros en réparation de ces préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2014, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2015, M. D... a demandé à la cour de réformer ce jugement et de porter la somme mise à la charge de l'ONIAM à 4 127 667,95 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité mise à sa charge n'excède pas la somme de 1 623 484,43 euros.

Par un arrêt avant dire droit du 9 avril 2015, la présente cour a ordonné une expertise médicale complémentaire relative aux préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. D... en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Besançon le 19 août 2005.

Le rapport de l'expertise a été déposé au greffe de la cour le 14 septembre 2015.

Par deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 9 mars 2016, M.D..., représenté par M.A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2013 en ce qu'il a limité à 1 300 173,74 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM ;

2°) à ce que cette somme soit portée à 6 664 795,13 euros ;

3°) à ce qu'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne l'instance d'appel.

Il soutient que :

- les nouveaux préjudices personnels qu'il invoque résultent de l'ostéonécrose de la hanche qui est en lien avec l'infection nosocomiale contractée au cours de l'année 2005 ;

- eu égard à la nouvelle date de consolidation fixée par les experts et en se basant sur le barème publié en 2013 à la Gazette du Palais, le montant de l'euro de rente viagère doit être fixé à 35,098 ;

- les dépenses de santé futures s'élèvent à 2 711 954,98 euros ;

- les frais d'assistance par une tierce personne s'élèvent à 2 784 548,30 euros ; cette somme devait lui être attribuée en dépit du fait qu'il bénéficie d'une assistance familiale et non professionnelle ; le taux horaire de l'aide doit être fixé sur la base du taux horaire pris en compte par le conseil départemental du Doubs, soit 23,45 euros ; les sommes versées par la maison départementale des personnes handicapées du Doubs au titre de la prestation de compensation du handicap ne peuvent être prises en compte que jusqu'au 31 octobre 2020, date à laquelle cette prestation prendra fin ;

- l'incidence professionnelle devra être calculée en prenant comme salaire de base la somme de 2 500 euros ; il sollicite une somme de 1 052 940 euros en ce qui concerne ce poste de préjudice ;

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'aménagement de son domicile ; une somme de 42 530,25 euros, non contestée par l'ONIAM, lui sera attribuée à ce titre ;

- les frais d'aménagement du véhicule s'élèvent à 30 821,70 euros ;

- il sollicite 50 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;

- les préjudices résultant de l'ostéonécrose ayant atteint sa hanche gauche s'élèvent à 29 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, que les indemnités définitives versées à M. D...ne pourront excéder 1 637 528,43 euros.

Il soutient que :

- la table de capitalisation d'une rente qu'il convient de retenir est celle annexée au référentiel de l'ONIAM ;

- conformément à l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation par l'ONIAM ne peut être effectuée que déduction faite des prestations perçues par le requérant du chef du même préjudice ;

- les préjudices révélés par le rapport d'expertise remis le 14 septembre 2015 pourront être indemnisés à hauteur de 448 euros au titre du déficit temporaire total, 10 296 euros au titre du déficit temporaire partiel, 3 200 euros au titre des souffrances endurées et 300 euros au titre du préjudice esthétique nouveau ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D...tendant à une revalorisation des indemnités réclamées dans la mesure où cette revalorisation ne résulte pas de l'aggravation de son état de santé.

M. D...a présenté, le 10 mars 2016, des observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé et soutient que les dépenses qui ont fait l'objet d'une actualisation ne pouvaient pas être connues avant le jugement de première instance et que ses conclusions sont dès lors recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.D.dans la limite du montant total des indemnités demandées en première instance, augmenté, le cas échéant, pour tenir compte des éléments de préjudice apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

1. Considérant que M.D..., né le 26 décembre 1983, a été victime le 19 août 2005 d'un accident domestique lui ayant causé des brûlures sévères sur la face dorsale de la main droite et plus légères sur la face palmaire des deux mains et l'hémiface droit ; qu'après la réalisation d'une greffe de peau le 1er septembre 2005, il a présenté une dégradation de son état général et a été diagnostiqué, le 6 septembre 2005, en état de choc septique ; que le commencement d'une tri-antibiothérapie le même jour n'a pas empêché, avant que l'état général du patient ne se stabilise à compter du 10 septembre 2005, une défaillance multi-viscérale caractérisée en particulier par de graves problèmes circulatoires ; que dès le 7 septembre au soir, l'équipe soignante a noté l'existence d'une cyanose extrême des deux mains puis des deux pieds et, à compter du 10 septembre, l'apparition de zones nécrosées ; que le patient a subi, entre le 14 septembre et le 11 novembre 2005, plusieurs opérations conduisant à l'amputation de ses deux mains au niveau transmétacarpien et de ses deux membres inférieurs au niveau tibial ; qu'il souffre également de nécroses partielles du prépuce et du pavillon de l'oreille droite, d'une diminution de la fraction d'éjection du myocarde et qu'il présente de multiples cicatrices sur le thorax et l'abdomen ; qu'il a enfin subi, le 22 avril 2014, une arthroplastie de resurfaçage de la hanche gauche consécutive à une ostéonécrose ;

2. Considérant que, par un premier avis du 10 novembre 2006, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a constaté que les préjudices subis par M. D..., qui ont entraîné un taux d'incapacité supérieur à 25%, étaient imputables à une infection nosocomiale rare, due à l'effet d'une toxine sécrétée par un staphylocoque doré ; que M. D... doit donc être indemnisé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et comme le reconnaît d'ailleurs l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de la solidarité nationale ;

3. Considérant qu'après deux expertises, dont les rapports ont été rendus les 8 août 2006 et 27 novembre 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a, par un second avis du 18 juin 2009, déterminé l'étendue des préjudices et transmis les éléments à l'ONIAM afin que celui-ci formule une proposition d'indemnisation ; que deux protocoles transactionnels d'indemnité provisionnelle ont été signés le 14 mai 2007 portant sur une première indemnisation à hauteur de 118 062 euros ; qu'un protocole d'indemnisation partielle a également permis de réparer des préjudices pour un montant de 352 331,30 euros ; que les préjudices ainsi indemnisés, qui n'ont pas été discutés devant le juge administratif, sont hors du champ du présent litige ; que l'ONIAM a ensuite proposé le 9 septembre 2011 un protocole transactionnel de règlement définitif pour un montant de 1 623 484,43 euros, qui a été refusé par M. D... ;

4. Considérant que le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2013 en ce qu'il a limité à 1 300 173,74 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM et demande, dans le dernier état de ses écritures, que cette somme soit portée à 6 664 795,13 euros ; que par un arrêt avant dire droit du 9 avril 2015, la présente cour a ordonné une nouvelle expertise relative à l'aggravation de l'état de santé de M. D...; que les experts ont déposé leur rapport au greffe de la cour le 14 septembre 2015 ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M.D... :

5. Considérant que la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une collectivité publique est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant, le cas échéant, des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ;

6. Considérant que M. D...est recevable à augmenter, en appel, le montant total de l'indemnité demandée de 37 000 euros, somme correspondant aux préjudices personnels, nés après le jugement de première instance, consécutifs à l'opération de la hanche gauche qu'il a subie le 22 avril 2014 qui est en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée en 2005 ; qu'il est également recevable à demander que la somme réclamée au titre des dépenses de santé futures soit portée de 709 427,06 euros à 2 711 954,98 euros, cette revalorisation résultant d'éléments d'évaluation du préjudice qui n'étaient pas à la disposition du requérant préalablement au jugement du tribunal administratif ;

7. Considérant, en revanche, que la majoration des autres chefs de préjudices par le requérant ne résulte pas, comme il le soutient, de la fixation d'une nouvelle date de consolidation par le rapport d'expertise remis le 14 septembre 2015 ou de l'évolution de son état de santé, mais de l'application d'une table de capitalisation différente et qui existait déjà à la date du jugement en litige ; que ces conclusions, sur ce point, sont donc nouvelles en appel et, par conséquent, irrecevables ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en tant qu'elles sont supérieures à la somme de 6 167 195,26 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

9. Considérant que M. D...a soulevé, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 9 avril 2015, un nouveau moyen de régularité tiré de l'omission à statuer sur le chef de préjudice relatif à l'aménagement de son domicile ; qu'il résulte toutefois des termes du jugement en litige que le tribunal a écarté une indemnisation sur ce point en relevant que ce préjudice avait déjà été réparé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait et ne peut être accueilli ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le coefficient de capitalisation des préjudices futurs :

10. Considérant que s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; que dans l'hypothèse du versement d'un capital, il y a lieu de retenir le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2013 et non celui publié en 2011 comme l'ont retenu les premiers juges ; que ce barème, qui repose sur la table de mortalité sexuée pour 2006-2008 et un taux d'intérêt de 1,2% correspond de manière plus appropriée aux données économiques à la date d'évaluation du préjudice ; que, compte tenu de l'âge de M. D...à la date du présent arrêt, le coefficient de capitalisation d'une rente viagère s'établit ainsi à 34,553 ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Quant aux frais d'appareillage :

S'agissant des dépenses passées :

11. Considérant, d'une part, que le requérant produit une facture, en date du 11 avril 2013, justifiant de dépenses pour l'achat de prothèses de main partielles complexes avec système de flexion des doigts pour un montant de 20 640 euros ; qu'il ne justifie pas avoir engagé d'autres dépenses restant à sa charge pour l'achat de prothèses jusqu'à la date du présent arrêt ; que, d'autre part, M. D... produit une facture, en date du 2 avril 2007, relative à l'achat d'un fauteuil roulant pliable pour un montant de 708,65 euros, dont 316,28 euros restant à sa charge ; que ces dépenses sont en lien direct avec l'infection nosocomiale qu'il a subie ;

12. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le requérant a bénéficié, pour ce poste de préjudice, d'aides de la maison départementale des personnes handicapées pour un montant total de 437,98 euros, qu'il convient de déduire ; qu'il y a donc lieu, au titre des frais passés, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 20 518,30 euros ;

S'agissant des dépenses futures :

13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a besoin, pour les membres supérieurs, de prothèses esthétiques pour les mains ainsi que de prothèses pour tenir les différents objets de la vie quotidienne ; qu'il résulte du dernier certificat de frais futurs en date du 1er mars 2016, établi par un médecin du centre de réadaptation de Nancy suivant l'intéressé, que celui-ci pourrait en outre à l'avenir être équipé de prothèses électriques de main partielles ; qu'en ce qui concerne les membres inférieurs, le handicap de M. D...nécessite des prothèses tibiales à réaction dynamique, des prothèses tibiales électroniques avec pieds proprioceptifs ainsi que de prothèses de bain ; que le requérant fournit des devis pour ces différents éléments ainsi que trois certificats de frais futurs établis par le même médecin, le dernier de ces certificats retenant un coût annuel pour l'ensemble de ces prothèses de 74 123 euros ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, M. D...ne justifie avoir engagé, entre 2006 et 2016, que 20 640 euros de dépenses liées à l'achat de prothèses ; qu'en outre, les certificats de frais futurs établis en 2008 et 2016 comportent des contradictions quant à la prise en charge par la sécurité sociale de certains types de prothèses ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le calcul d'un coût annuel des équipements est rendu aléatoire par les évolutions techniques rapides dont sont susceptibles de faire l'objet ces équipements ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'il est nécessaire au requérant de bénéficier d'un fauteuil roulant pliable et d'un fauteuil roulant électrique ; que les aides versées à ce titre par la maison départementale des personnes handicapées peuvent atteindre 3 960 euros par période de trois années ; qu'ainsi, il n'est pas possible de déterminer la part exacte des dépenses futures susceptibles de rester à la charge du requérant ;

15. Considérant que, dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner l'ONIAM a rembourser à M.D..., sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures qu'il serait amené à exposer et qui présenteraient un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale en cause, dans la limite des sommes qui resteront effectivement à sa charge ; qu'il conviendra de déduire de la ou des premières échéances de remboursement une somme de 2 064 euros, correspondant à la somme déjà versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre des frais de santé futurs ;

En ce qui concerne les frais d'aménagement du domicile :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été contraint d'aménager son domicile pour une somme de 42 530,25 euros, sur laquelle s'accordent les parties ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce préjudice, qui n'a pas été pris en compte dans les protocoles transactionnels signés, n'avait pas déjà fait l'objet d'une réparation ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'une aide ponctuelle de 2 189,37 euros a été versée à M. D...pour l'aménagement de son logement par la maison départementale des personnes handicapées ; que l'ONIAM versera donc à M. D...une somme de 40 340,88 euros au titre de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les frais d'aménagement du véhicule :

17. Considérant, d'une part, qu'il résulte des factures produites par M. D...que celui-ci a engagé, en 2007 et 2012, des frais d'aménagement de son véhicule pour un montant total de 10 007 euros ; qu'il faut déduire de cette somme les aides versées par la maison départementale des personnes handicapées à ce titre, qui s'élèvent à 4 660 euros ; qu'il y a donc lieu, au titre des frais passés, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 347 euros ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des aménagements nécessaires doit être évalué à 5 125 euros, à renouveler tous les sept ans ; qu'eu égard à la durée de vie des équipements ainsi retenue, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant leur valeur de revente au moment de leur remplacement, ainsi que le soutient l'intimé ; que, compte tenu du coefficient de capitalisation de 34,553, il y a lieu de verser à M. D...une somme totale de 25 300 euros au titre des frais futurs d'adaptation et de changement de son véhicule ;

En ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne :

19. Considérant, d'une part, qu'il résulte des rapports d'expertise, notamment de celui remis le 27 novembre 2008, que l'état de M. D...rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de 6 heures par jour, ainsi que l'assistance d'une tierce personne spécialisée à raison de 3 heures par jour ;

20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (...) dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges 1° liées à un besoin d'aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-4 : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée (...) lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière (..). Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 245-7 : " (...) Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (...) " ;

21. Considérant qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ;

22. Considérant que la prestation de compensation du handicap, servie par le département du Doubs à M. D...en application des dispositions précitées de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire ; que, dès lors, il appartient au juge administratif de déduire le montant des aides perçues ou à percevoir de la somme allouée au titre des frais d'assistance par tierce personne ;

23. Considérant en revanche qu'aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucun texte, n'impose au juge de prendre en compte les tarifs fixés par le conseil départemental sur le fondement de ces dispositions pour déterminer l'indemnité due par le responsable d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance de la victime par une tierce personne ;

Quant à la part échue de ce préjudice :

24. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des périodes d'hospitalisation et de cure, l'assistance dont a bénéficié M. D...pendant 3 513 jours jusqu'à la date du présent arrêt a été intégralement assurée par ses parents ; que, durant cette période, l'intéressé n'a pas fait appel à une aide spécialisée ; qu'ainsi, pour le préjudice passé, il y a lieu de fixer les besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée à 9 heures par jour ;

26. Considérant que, eu égard au caractère familial de l'aide apportée, l'indemnisation due doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 11 euros, déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen sur la période augmenté des charges sociales, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, conformément à ce qui a été dit au point 23 du présent arrêt, les tarifs fixés par le conseil départemental ; que le coût total de cette assistance par tierce personne s'élève donc à 347 787 euros jusqu'au jour du présent arrêt ;

27. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. D...a bénéficié, durant cette même période et au titre de l'assistance tierce personne, d'une aide du département du Doubs et de la maison départementale des personnes handicapées à hauteur de 109 358 euros ; qu'ainsi, le préjudice réel s'élève à 238 429 euros ;

Quant à la part future de ce préjudice :

28. Considérant qu'en ce qui concerne la part future de ce préjudice, une assistance non spécialisée de 6 heures par jour et spécialisée de 3 heures par jour doit être retenue, conformément aux rapports d'expertise ; que le taux horaire de référence doit être fixé, en tenant compte du salaire minimum moyen sur la période augmenté des charges sociales, à 13 euros pour l'aide non spécialisée et 18 euros pour l'aide spécialisée ; qu'afin de prendre en compte les coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué les dimanches et jours fériés ainsi qu'au titre des congés, il y a lieu de retenir une durée annuelle de 412 jours ; qu'ainsi, les frais d'assistance par tierce personne doivent être fixés à une somme annuelle totale de 54 384 euros ;

29. Considérant que l'ONIAM devra verser à M. D..., à compter du 7 avril 2016, une rente annuelle d'un montant de 54 384 euros, sous déduction des sommes versées à l'intéressé au titre de la prestation de compensation du handicap correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à M. D... de porter à la connaissance de l'ONIAM, sauf à justifier de la cessation du versement de ladite prestation ; que le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices professionnels :

30. Considérant que M. D...s'apprêtait à entrer en deuxième année de BTS management commercial à la date de son accident ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que les séquelles physiques et psychiques dont il souffre, qui sont la conséquence directe de son infection nosocomiale, ont été à l'origine de troubles particulièrement graves l'ayant conduit à abandonner tout projet professionnel ; qu'il convient dès lors d'indemniser la privation de ressources professionnelles résultant de l'impossibilité à obtenir un emploi et à percevoir une retraite ; qu'il y a lieu, à cet effet, compte tenu des études dans lesquelles était engagé le requérant, du salaire médian actuel et des aléas inhérents à la vie professionnelle, de prendre en compte un salaire mensuel net de 1 700 euros ;

S'agissant des préjudices professionnels passés :

31. Considérant que pour la période du 1er septembre 2008, date à laquelle M. D...pouvait légitimement espérer entrer sur le marché du travail, à la date du présent arrêt, cette indemnité doit être fixée à la somme de 153 500 euros ; qu'il y a lieu de déduire les sommes versées à M. D...au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

32. Considérant toutefois que le requérant a produit, le 9 mars 2016, une attestation de la caisse d'allocations familiales du Doubs indiquant lui avoir versé l'allocation aux adultes handicapés au titre du mois de février 2016, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie a versé au dossier, le 4 mars 2016, une attestation de cette même caisse d'allocations familiales précisant lui avoir versé cette allocation au titre des mois de janvier et février 2016 ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible de déterminer précisément le montant versé au titre de cette allocation antérieurement à 2016 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par le requérant et la caisse d'allocations familiales du Doubs, dans un délai d'un mois, de tous documents permettant de déterminer les sommes versées à M. D... au titre de l'allocation aux adultes handicapés depuis le commencement du versement de cette allocation et jusqu'au mois de mai 2016 ;

S'agissant des préjudices professionnels futurs :

33. Considérant que l'allocation aux adultes handicapés que la caisse d'allocations familiales pourrait être amenée à verser à M. D...étant soumise à condition de ressources, son versement pour l'avenir revêt un caractère purement éventuel ; qu'elle ne peut donc venir en déduction de la réparation due à la victime au titre des préjudices professionnels futurs ;

34. Considérant que, pour le futur, le préjudice professionnel s'élève annuellement, compte tenu du montant mensuel de 1 700 euros retenu, à une somme de 20 400 euros ; qu'au regard du coefficient de capitalisation retenu au point 10, qu'il y a lieu d'appliquer de manière viagère contrairement à ce que soutient l'ONIAM, ce préjudice doit être fixé à une somme totale de 705 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice permanent exceptionnel :

35. Considérant que M. D...a subi, du fait des circonstances et des caractéristiques de l'infection nosocomiale contractée, un préjudice permanent de caractère exceptionnel, distinct des préjudices déjà réparés, qui n'est pas contesté par l'ONIAM ; qu'il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 25 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels liés à l'aggravation de son état de santé :

36. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la cour que M. D... a subi une aggravation de son état de santé en lien avec l'infection nosocomiale en cause ayant nécessité une arthroplastie de resurfaçage de la hanche gauche, opération qui a été réalisée le 22 avril 2014 ; que les préjudices personnels résultant de cette aggravation sont différents de ceux déjà indemnisés par l'ONIAM dans le cadre amiable ;

37. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a subi un déficit fonctionnel total de 28 jours, pour lequel l'ONIAM lui versera une somme globale de 500 euros ; que M. D...a en outre été atteint d'un déficit fonctionnel partiel à 75% entre juin 2012 et octobre 2014 ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 375 euros par mois sur une période de 27 mois, soit une somme totale de 10 125 euros ; qu'au total, ce chef de préjudice s'élève donc à 10 625 euros ;

38. Considérant, en second lieu, que les experts ont fixé à 3/7 les souffrances endurées ; qu'une indemnisation de 3 500 euros sera accordée au requérant de ce chef ; qu'il y a lieu, en outre, de lui accorder une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent consécutif à son opération du 22 avril 2014 ; que l'ONIAM versera à M.D..., au titre de ces deux chefs de préjudice, une somme de 4 000 euros ;

39. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a fixé la somme que l'ONIAM a été condamné à lui payer à 1 300 173,74 euros ; que l'ONIAM versera au requérant une somme de 1 074 560,18 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter, après réponse aux mesures d'instruction fixées au point 32 du présent arrêt, le montant qui sera alloué par un nouvel arrêt au titre du préjudice professionnel passé ; que l'ONIAM versera également une rente annuelle de 54 384 euros, dans les conditions définies au point 29 du présent arrêt et sous déduction des sommes versées à l'intéressé au titre de prestations correspondant à un besoin d'aides humaines ; que l'ONIAM remboursera également, sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures que M. D... sera amené à exposer et qui présenteront un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale en cause, dans la limite des sommes qui resteront effectivement à sa charge, dans les conditions fixées au point 15 du présent arrêt ;

40. Considérant que les conclusions, en particulier celles tendant à l'indemnisation des préjudices professionnels passés et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés pour y être statués en fin d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. D...la somme de 1 074 560,18 euros .

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M.D..., à compter du 7 avril 2016, une rente couvrant les frais d'assistance par une tierce personne, d'un montant annuel de 54 384 euros, sous déduction des sommes versées à M. D...au titre de la prestation de compensation du handicap correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'ONIAM, sauf à justifier de la cessation du versement de ladite prestation. Le versement de la rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : L'ONIAM remboursera à M. D..., sur présentation de justificatifs, les dépenses d'appareillage mentionnées aux points 13 et 14 du présent arrêt qu'il sera amené à exposer et qui présenteront un lien direct et certain avec l'accident en cause, dans la limite des sommes qui resteront effectivement à sa charge. Il y aura lieu de déduire de la ou des premières échéances de remboursement une somme de 2 064 euros, correspondant à la somme déjà versée par la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Saône au titre des frais de santé futurs.

Article 4 : Avant de statuer sur les autres conclusions de la requête, qui sont réservés pour y être statué en fin d'instance, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par M. D...et la caisse d'allocations familiales du Doubs, de tous documents permettant de déterminer le montant des sommes versées à M. D... au titre de l'allocation aux adultes handicapés depuis le commencement du versement de cette allocation et jusqu'au mois de mai 2016. Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.

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N° 14NC00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00054
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Recours ayant ce caractère.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-07;14nc00054 ?
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