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07/04/2016 | FRANCE | N°16NC00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 16NC00240


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire,

la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant que par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2014 a, par l'article 2 du dispositif, ordonné la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme A...s'est acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 ;

3. Considérant, toutefois, que l'arrêt indique que le montant de cette restitution est de 25 076 euros, alors que les sommes versées au Trésor public pour cette période ne s'élèvent, ainsi que l'indique Mme A...elle-même, qu'à 19 595 euros ; que cette mention d'un montant erroné constitue une erreur matérielle ; que cette erreur n'est imputable ni à la requérante, ni au défendeur et a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle du ministre des finances et des comptes publics doit être admise ; que l'article 2 du dispositif de l'arrêt doit en conséquence être modifié afin de le rendre conforme à ses motifs ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de rectification d'erreur matérielle du ministre des finances et des comptes publics est admise.

Article 2 : Dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 14NC01802, 14NC01990 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 décembre 2015, au lieu de 25 076 euros, il y a lieu d'écrire 19 595 euros (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt quinze euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A....

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N° 16NC00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00240
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAVOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-07;16nc00240 ?
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